Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-21.203
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.203
Date de décision :
2 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant domaine de la Garriguette à Montblanc (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), au profit de Mme Eliette X..., veuve A..., demeurant résidence de la Hune, bâtiment K, ... à Cap d'Agde (Hérault), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de Mme A..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 3 avril 1980, Elie X... et son épouse, Marie Y..., ont donné, en indivision, à deux de leurs enfants, M. X... et Mme A..., divers biens meubles et immeubles ; que Mme A... en a demandé le partage ;
que le Tribunal a ordonné celui-ci et, au vu des conclusions de l'expert qu'il avait désigné, a alloti chacun des deux indivisaires ; qu'au soutien de son appel, M. X... a fait valoir qu'il ne pouvait être statué sans qu'il soit débattu des conséquences du bail à ferme, portant sur certains des biens compris dans la donation, que leurs parents avaient consenti, le 6 janvier 1979, à lui même et au mari de sa soeur, décédé en cours d'instance ;
Sur le premier moyen, qui n'est pas nouveau :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué retient que les biens donnés le 3 avril 1980, ne se confondaient pas avec ceux affermés, ainsi que cela ressort de l'examen du bail à ferme du 6 janvier 1979, à l'exception de la parcelle C 1421 d'une superficie de 5 a 60 ca, ce qui était sans influence sur les opérations de partage en raison de la faible superficie de la parcelle concernée et de sa consistance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans le bail il était précisé que les biens loués comprenaient "la cave située sur le n° 1945 de la section C pour 18 ares", et que l'acte de donation portait notamment sur "une cave vinaire" qu'il désignait sous le n° 2134 et dont il était précisé qu'elle "était détachée d'un immeuble plus important qui était cadastré avant division (section C) n° 1945 d'une superficie au sol de 18 ares", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme A... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ;
Mais attendu que Mme A..., qui sera condamnée aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Rejette la demande présentée par Mme A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme A..., envers M. Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
La condamne également à payer à M. X..., la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Z..., faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen Z... et Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique