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Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-13.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-13.938

Date de décision :

20 janvier 2016

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Texte intégral

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2016 Rejet M. FROUIN, président Arrêt n° 106 F-D Pourvoi n° Q 14-13.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [B] [M], 2°/ Mme [R] [P] épouse [M], domiciliés deux [Adresse 2], contre deux arrêts rendus les 15 novembre 2011 et 14 janvier 2014 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant à M. [T] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [A] née [Z] Muoy, exploitant sous l'enseigne Café de la Réunion, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [C], ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a, sans statuer par des motifs dubitatifs, retenu que l'autorisation du juge commissaire, assortie de conditions, ne pouvait valoir approbation pure et simple de la volonté des parties et que le liquidateur s'en était remis à cette décision ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa troisième branche, n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, pour condamner M. et Mme [M] à garantir les dettes nées des contrats de travail, que les deux salariés étaient employés à l'exploitation du fonds, donné par ses propriétaires en location gérance et déclaré sans charge de personnel et libre de tout contrat de travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une simple argumentation, a légalement justifié sa décision ; Et attendu que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas démontré que Mme [A] avait connaissance, lors de la conclusion du contrat de location gérance, de ces contrats de travail transférés de plein droit à son profit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [M] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme [M] à payer à M. [C], ès qualités, la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt en date du 15 novembre 2011 d'avoir rejeté l'exception de transaction soulevée par Monsieur et Madame [M] et à l'arrêt du 14 janvier 2014, infirmatif de ce chef, d'avoir en conséquence condamné Monsieur et Madame [M] à garantir Madame [A] des condamnations prononcées par les deux jugements du conseil des prud'hommes de Mulhouse du 30 mars 2007 au profit de Madame [O] et Monsieur [N] et de les avoir condamnés à payer au liquidateur de Madame [A] les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008 ; Aux motifs que, les époux [M] invoquant une exception de transaction, la Cour rappelle qu'en vertu de l'article 2044 du Code civil la transaction est définie comme un contrat, qui doit être rédigé par écrit, par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par les époux [M] que si d'une part le conseil de ces derniers, Maître [F], a adressé le 5 mai 2009 un courrier à Maître [C] pour évoquer un accord verbal qui serait intervenu entre les parties concernant les différentes procédures encore en cours entre les époux [A] et les époux [M], dont le pourvoi en cassation contre les arrêts du 26 juin 2008, sous forme d'une transaction qui verrait l'arrêt de toutes ces procédures contre le paiement par ses clients d'une somme de 3.380 euros à titre de solde de tout compte, si d'autre part Maître [C] a répondu à ce courrier par une lettre du 27 mai 2009 qu'il allait déposer entre les mains de Monsieur le juge commissaire une requête tendant à autoriser la transaction sur les bases proposées, ce qu'il a effectivement fait puisque par ordonnance en date du 16 juin 2009 ce juge commissaire a autorisé le mandataire judiciaire à transiger au vu de la proposition du 5 mai 2009 dont il rappelait les termes, aucun écrit n'a par contre jamais été régularisé entre les parties pour matérialiser la transaction ainsi autorisée ; que même si l'écrit prévu par l'article 2044 du Code civil précité n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévues en matière de contrats par les articles 1341 et suivants du même code, l'échange de correspondance entre le conseil des époux [M] et Maître [C] suivi de l'autorisation du juge commissaire n'ont de valeur que de commencement de preuve par écrit de la transaction qui était envisagée et il appartient par conséquent aux époux [M] de parfaire ce commencement de preuve par d'autres éléments tels que des témoignages, indices ou présomptions extérieurs à ces actes ; qu'en l'espèce, les époux [M] n'invoquent en premier lieu que la rencontre des consentements qui serait résultée selon eux des actes précités et non pas un élément extérieur à ces actes ; que la Cour constate cependant que Maître [C] n'a pas expressément pris position dans son courrier du 27 mai 2009 en faveur de la transaction même s'il écrivait que cette transaction mettrait un terme définitif au dossier, s'en remettant à la décision du juge commissaire ; que si ce dernier l'a en l'occurrence autorisé à transiger, il l'a fait sous les conditions prévues par son ordonnance, à savoir, contre renonciation du mandataire judiciaire au pourvoi en cassation, l'engagement de Monsieur et Madame [M] : « - de renoncer à toute contestation au fond de la décision de référé rendue le 1er juin 2007 et confirmée par un arrêt de la Cour d'appel de Colmar du 12 février 2009, - de restituer une somme de 3.380 euros par prélèvements sur le dépôt de garantie qu'ils détiennent et plus généralement à prévoir une clause de renonciation entre les parties à toute contestation ou toute procédure présente ou à venir » ; que les termes de cette ordonnance supposaient nécessairement la rédaction d'un écrit reprenant les exigences du juge commissaire et la signature de chacun des époux [M] ; qu'en l'occurrence, Maître [C] avait demandé dans son courrier à Maître [F] de lui confirmer qu'elle se chargera de la rédaction de la transaction ; qu'or il n'y a apparemment pas eu de telle confirmation, ni encore moins de rédaction d'un acte en bonne et due forme alors pourtant que l'ordonnance du juge commissaire avait été notifiée à ce conseil le jour même ; que les époux [M] invoquent en second lieu le fait que Maître [C] n'aurait pas fait régulariser la procédure devant la Cour de cassation en avisant les avocats à la Cour de la liquidation judiciaire et de sa nomination, mais il s'avère que cette supposition est inexacte ; que Maître [C] produit en effet copie d'un courrier en date du 7 janvier 2009 adressé à Maître [L] d'où il ressort que ce dernier, qui était le conseil de Madame [A], l'avait avisé du pourvoi en cours et que, même si Maître [C] exprimait son pessimisme sur les chances d'obtenir gain de cause devant la chambre sociale il demandait à Maître [L] de confirmer à l'avocat à la cour, Maître [E], le mandat de la liquidation judiciaire pour ne pas interrompre la procédure ; que la circonstance que les deux arrêts de la Cour de cassation aient mentionné l'intervention de Maître [X], administrateur au redressement judiciaire de Madame [A], et non celle de Maître [C], ne suffit pas alors à démontrer que ce dernier aurait renoncé aux pourvois en cours, ni encore moins à rendre les décisions de la juridiction suprême « douteuses » au plan de la régularité ; qu'il n'existe en fait en l'espèce aucun indice en faveur d'un commencement quelconque d'exécution du projet de transaction, ni de la part de Maître [C], ni encore moins de la part des époux [M], même s'ils ont négligé de se faire représenter aux deux pourvois dont ils connaissaient parfaitement l'existence et qui ont donné lieu à une décision rendue contradictoirement contre eux, car ils ne justifient pas avoir exécuté leur part de cette transaction, dont la restitution de la somme de 3.380 euros ; que la Cour écarte dès lors l'exception de transaction soulevée par les intimés, qui seront invités à conclure au fond, le dossier étant renvoyé à la mise en état tous droits et moyens des parties réservés ; Alors, de première part, qu'ayant relevé que le liquidateur judiciaire avait, selon lettre du 27 mai 2009, répondu à l'offre transactionnelle du formulée par le conseil des époux [M] le 5 mai précédent en lui indiquant solliciter l'autorisation de transiger sur les bases par lui proposées, afin de « mettre un terme définitif » au litige, et que le juge commissaire avait effectivement rendu une ordonnance en ce sens le 16 juin suivant, la Cour d'appel aurait dû tirer les conséquences de l'émission de l'acceptation de l'offre transactionnelle constituée par la réponse du liquidateur à l'avocat des époux [M], validée par l'autorisation du juge commissaire, pour sur cette base accueillir l'exception de transaction soulevée ; qu'en refusant de le faire, elle a violé les articles 2044 et 1341 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même Code Alors, de deuxième part, qu'un motif dubitatif équivaut à un défaut de motifs ; que dès lors en rejetant l'exception de transaction soulevée par les époux [M], motif pris que « les termes de cette ordonnance supposaient nécessairement la rédaction d'un écrit reprenant les exigences du juge commissaire et la signature de chacun des époux [M] » (arrêt, p.5, § 2), mais « qu'en l'occurrence, Maître [C] avait demandé dans son courrier à Maître [F] de lui confirmer qu'elle se chargera de la rédaction de la transaction ; qu'or il n'y a apparemment pas eu de telle confirmation, ni encore moins de rédaction d'un acte en bonne et due forme alors pourtant que l'ordonnance du juge commissaire avait été notifiée à ce conseil le jour même » (arrêt, p. 5, § 3), la Cour d'appel, qui a statué par voie de motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; Alors, de troisième part, que il résulte des dispositions de l'article 2048 du Code civil, selon lesquelles les transactions se renferment dans leur objet, combinées avec celles de l'article 2044 du Code civil, que la formation du contrat de transaction a lieu immédiatement et définitivement lors de la rencontre des volontés des parties ; qu'en ce sens, au soutien de l'exception de transaction par eux soulevée, les époux [M] faisaient valoir « qu'une transaction a en l'espèce valablement été conclue entre les parties par suite du la rencontre des consentements du conseil des époux [M], du liquidateur de Madame [A] et de l'autorisation du juge commissaire » (conclusions, p.4, § 3) ; qu'il appartenait dès lors à la Cour d'appel, saisie de l'exception de transaction, d'examiner s'il y avait eu rencontre des volontés entre les litigants et concessions réciproques clairement énoncées ; qu'en se fondant, pour prononcer le débouté, sur le prétendu défaut d'exécution de la convention et non sur son existence, la Cour d'appel a violé les articles susvisés ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt du 14 janvier 2014, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné Monsieur et Madame [M] à garantir Madame [A] des condamnations prononcées par les deux jugements du conseil des prud'hommes de Mulhouse du 30 mars 2007 au profit de Madame [O] et Monsieur [N] et de les avoir condamnés à payer au liquidateur de Madame [A] les sommes correspondantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2008 ; Aux motifs que, conformément au contrat conclu le 3 janvier 2006 entre [B] [M] et [R] [P] épouse [M], d'une part, et [W] [A] et Muoy [Z] épouse [A], d'autre part, les premiers ont donné en location-gérance aux second un fonds de commerce sans charges de personnel et libre de tout contrat de travail ; qu'en réalité deux salariés étaient employés à l'exploitation de ce fonds ; que [B] [M] et [R] [P] épouse [M] ne démontrent pas que [G] [Z] épouse [A] avait connaissance de ces deux contrats de travail lors de la conclusion du contrat de location-gérance ; que les contrats de travail ont en effet été transférés de plein droit au profit du nouvel exploitant sans qu'aucun d'élément de fait ne permette d'établir que les locataires aient été informés de la présence de deux salariés ; que [G] [Z] épouse [A] est dès lors fondée à solliciter la garantie de [B] [M] et [R] [P] épouse [M] pour toutes les conséquences pécuniaires de ces contrats de travail ; qu'au regard de la stipulation rappelée ci-dessus, [B] [M] et [R] [P] épouse [M] sont mal fondés à reprocher à [G] [Z] épouse [A] de ne pas avoir conservé les deux salariés à son service, et qu'elle n'a commis aucune faute dans ses rapports avec les bailleurs en rompant le contrat de travail des deux salariés ; que [B] [M] et [R] [P] épouse [M] seront en conséquence condamnés à verser au liquidateur de Muoy [Z] épouse [A] toutes les sommes versées aux deux salariés, outre les intérêts au taux légal de ces sommes depuis leur paiement effectif ; Alors, d'une part, qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer, ainsi qu'elle y était expressément invitée par Monsieur et Madame [M] en leurs écritures d'appel, sur la connaissance que ceux-ci avaient ou non de l'existence des contrats de travail litigieux et sans par-là même caractériser leur faute, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne pouvait affirmer que Madame [A], à l'inverse, n'avait pas connaissance de l'existence de ces contrats de travails, sans s'expliquer sur le fait que le contrat de locationgérance ayant été signé le 3 janvier 2006, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2006, Madame [A] avait la possibilité, si elle avait effectivement commencé à exploiter le fonds au 1er janvier, d'avoir connaissance, à la date de la signature du contrat de location-gérance, de l'existence des contrats de travail, alors qu'elle avait été condamnée à payer un rappel de salaire aux salariés intéressés pour la période du 1er janvier au 19 janvier 2006 ; qu'à nouveau, faute de s'expliquer à cet égard, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

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