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Cour de cassation, 27 juin 1991. 89-18.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.658

Date de décision :

27 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Albizzati, dont le siège social est à Faulquemont (Moselle), Many, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Pierre X..., demeurant à Faulquemont (Moselle), ..., 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, et L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Albizzati, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que le 27 septembre 1982, M. X..., salarié de la société Albizzati, a été grièvement blessé par une pelle mécanique qui, opérant au-dessus de la tranchée dans laquelle il se trouvait, s'est renversée sur lui ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'en retenant, à l'appui de sa décision, à la fois que l'employeur avait utilisé un engin qui n'était pas adapté à l'opération envisagée et que le conducteur de l'engin ne voyait pas le fond de la tranchée dans laquelle il acheminait les dalles, la cour d'appel s'est déterminée par des affirmations avouées et gratuites qui ne peuvent être vérifiées, faute par l'arrêt de mentionner les éléments de preuve sur lesquels sont fondées ces assertions, privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1315, alinéa 1, du Code civil, alors, d'autre part, que la faute inexcusable de l'employeur est une faute d'une gravité exceptionnelle, qu'à défaut d'avoir retenu l'existence d'un comportement exceptionnellement grave de l'employeur, seul critère de la faute inexcusable, les faits constatés par l'arrêt constituant tout au plus une erreur de conduite, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute inexcusable de l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, alors, en outre, qu'en retenant à la charge de l'employeur le fait d'avoir manoeuvré sans mettre en oeuvre les béquilles pouvant immobiliser et stabiliser le véhicule, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de la société Albizzati, pris de ce que les travaux à accomplir commandaient que la pelle fût en mouvement, l'engin allant chercher les plaques pour les apporter au-dessus du caniveau à recouvrir, les béquilles stabilisatrices n'étant mises en place que lorsque le poseur faisait signe au chauffeur d'arrêter la manoeuvre d'avancement et sans réfuter les motifs des premiers juges à cet égard, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un double défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, que la majoration de rente doit être fixée en considération du degré de gravité de la faute inexcusable, qu'en fixant au maximum la majoration de la rente due à M. X..., après s'être bornée à constater une erreur de conduite de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel relève que l'employeur a utilisé un appareil qui n'était pas adapté à l'opération envisagée, qu'il opérait à proximité d'une tranchée, sur un terrain en pente et humide et que son conducteur ne voyait pas le fond de la fouille où travaillait la victime, situation qui commandait, à un certain stade de l'opération, la mise en place de béquilles stabilisatrices, précaution négligée en l'espèce ; que ces énonciations, qui répondent aux conclusions, caractérisent l'exceptionnelle gravité de la faute de l'employeur faisant travailler son salarié dans de telles conditions d'insécurité, en même temps qu'elles justifient la fixation à son montant maximum de la majoration de la rente ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Albizzati, envers le comptable direct du Trésor et la CPAM de Metz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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