Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/12524
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/12524
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12524 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXQA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juin 2024 - Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2024J767
APPELANTE
S.A.S.U. TRANSPORT TAXI 77 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 838 847 267
Représentée par Me Soraya AMRANE, avocate au barreau de PARIS, toque : P100
INTIMÉS
LE PROCUREUR GENERAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.C.P. ANGEL HAZANE DUVAL ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TRANSPORT TAXI 77 désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 24 juin 2024
[Adresse 3]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 500 966 999
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et de Madame Carolien TABOUROT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Sur requête du ministère public et après avoir organisé une enquête, par jugement en date du 24.06.2024 le tribunal de commerce de Meaux a ouvert la liquidation judiciaire de la SASU Transport Taxi 77, non comparante à l'audience, et a désigné la SCP Angel Hazane Duval en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Transport Taxi 77 a interjeté appel le 11.07.2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28.10.2024 elle demande à la cour de:
annuler le jugement rendu le 24.06.2024
sur le fond infirmer le jugement rendu le 24.06.2024
et statuant à nouveau
de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, ni de redressement judiciaire à l'égard de la société Transport Taxi 77
de débouter les intimés et le ministère public de toutes fins, conclusions et prétentions contraires
de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 10.09.2024, la SCP Angel-Hazane-Duval s'en rapporte à la sagesse de la cour et demande la condamnation de la société Transport Taxi 77 aux dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 10.10.2024 le ministère public conclut que la cour rejette le moyen tiré de l'annulation du jugement et sur le fond infirme le jugement et statuant à nouveau dise que la société Transport Taxi 77 n'est pas en état de cessation des paiements et à titre subsidiaire que son redressement n'est pas manifestement impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'annulation du jugement
La SASU Taxi 77 fait valoir que la décision n'apporte aucune précision quant aux modalités de convocation de la société, étant précisé qu'elle conteste la réception de la citation par lettre recommandée avec avis de réception, que la signification visée par l'article 670-1 du code de procédure civile n'a pas été réalisée, que ce défaut de convocation lui fait grief dans l'exercice de ses droits de la défense.
Elle expose par ailleurs que la convocation lui a été adressée à une mauvaise adresse alors qu'elle a procédé au transfert de son siège social le 2.02.2024 et réalisé l'ensemble des diligences en ce sens et reçu justificatif, qu'elle a également souscrit un contrat de ré-expédition de son courrier auprès de la Poste, que cependant les courriers de convocation lui ont été adressés à son ancienne adresse et ne lui ont pas été réexpédiés.
Elle conclut à la nullité du jugement faute de convocation régulière.
Le ministère public rappelle que le jugement rendu le 24.06.2024 a ordonné la citation par lettre recommandée avec avis de réception de la société conformément à l'article 670-1 du code de procédure civile et que ces mentions valent jusqu'à inscription de faux, ce qui n'est pas allégué en l'espèce, qu'il est également indiqué dans le jugement que le greffier du tribunal a régulièrement convoqué la société à comparaître, qu'enfin le tribunal a été saisi par une requête du procureur de la république en date du 25.04.2024 avec une adresse mentionnée comme étant celle de la société au [Adresse 4] à [Localité 8], qu'il appartenait à la société de mettre à jour les données domiciliaires de son entreprise.
Il en conclut que la convocation a été régulière et que la demande d'annulation doit être rejetée.
Sur ce
Le jugement rendu par le tribunal indique que la société Transport Taxi 77 est domiciliée au [Adresse 4] à [Localité 8] et expose que le tribunal a été saisi sur requête en date du 25.04.2024 de Monsieur le Procureur à l'encontre de la société Transport Taxi 77 [Adresse 4].
Or la société Transport Taxi 77 rapporte la preuve qu'elle a procédé au changement d'adresse de son siège social pour établir celui-ci au [Adresse 1] le 2.02.2024 selon un certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements en date du 5.02.2024.
A la date du dépôt de la requête saisissant le tribunal de commerce la société Transport Taxi 77 n'était donc plus domiciliée à l'adresse à laquelle elle a été convoquée pour avoir procédé au changement de son siège social plus de deux mois avant.
Elle a donc été convoquée à une adresse qui n'était plus la sienne.
En conséquence la convocation délivrée à une adresse qui n'était pas celle de la société est irrégulière ce qui entache de nullité la décision rendue, le tribunal saisi par la requête du ministère public ne pouvant statuer faute de convocation régulière de la société défenderesse.
Il convient en conséquence d'annuler le jugement rendu.
La cour étant cependant saisi par l'effet dévolutif de la requête du procureur de la république d'ouverture d'une procédure collective va examiner celle-ci.
Sur le fond
L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Il ressort des conclusions du liquidateur judiciaire qu'une seule créance a été déclarée entre ses mains par le Crédit Mutuel au titre du crédit-bail ayant servi à financer le véhicule Mercedes pour un montant de 13.430 euros, somme qui est devenue exigible à la faveur de la liquidation.
La somme correspondant à la créance fiscale qui avait justifié l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, 6509,10 euros, a été réglée entre les mains du liquidateur.
Aucune autre créance n'a été déclarée.
Dans ces conditions l'état de cessation des paiements n'est pas établi et il y a donc lieu de dire n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux le 24.06.2024
et statuant par l'effet dévolutif de l'appel
Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective concernant la SASU Transport Taxi 77 immatriculée au RCS de MEAUX sous le n°838 847 267, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 7]
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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