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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-12.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.889

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Y..., demeurant à Villepinte (Seine-Saint-Denis), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de : 1°/ Madame Antoinette Y..., épouse Z..., demeurant à La Canourgue (Lozère), quartier de la Curée, 2°/ Madame Amélie Y..., épouse A..., demeurant à Tremblay-Les-Gonesse (Seine-Saint-Denis), ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de Mmes Z... et A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est formulé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1987), que M. X... Navarro et son épouse, mariés sans contrat, sont respectivement décédés en 1933 et en 1971, laissant pour héritiers leurs trois enfants, M. Georges Y..., Mme Amélie Y..., épouse A..., et Mme Antoinette Y..., épouse Z... ; que, sur assignation de celles-ci, ont été ordonnés, en 1981, la liquidation et le partage de la communauté et des successions de leurs parents ; que cette décision a désigné un notaire pour effectuer ces opérations ; que l'état liquidatif établi par cet officier public ayant été contesté par M. Y..., un procès-verbal de difficulté a été dressé ; que l'arrêt attaqué, homologuant l'état liquidatif, a débouté M. Y... de sa demande d'obtention d'une somme supérieure à celle dont le créditait cet état ; Attendu que les différents griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond selon laquelle M. Y... n'établit pas l'existence à son profit d'autres créances contre la succession et qu'une expertise, sollicitée tardivement et dans un but dilatoire, ne permettrait pas, plus de trente ans après les faits, de conforter les assertions de l'intéressé ; qu'il s'ensuit que, sans méconnaître ses propres constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Georges Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de sept mille francs, envers Mmes Z... et A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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