Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-15.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.963
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Carqueiranne (Var), lotissement Tassy 2, Le Pradon,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Blanc, avocat de la Banque populaire de la Côte-d'Azur, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Banque populaire de la Côte-d'Azur (la banque) ayant assigné M. X... en paiement d'un billet à ordre souscrit par la société Glaces Richiardi, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 février 1989) a accueilli la demande de la banque après avoir révoqué l'ordonnance de clôture ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, alors, selon le pourvoi, que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; qu'en retenant comme cause de révocation de l'ordonnance de clôture le fait que la banque ait versé, antérieurement à l'ordonnance de clôture, ses pièces dans un autre litige, la cour d'appel a violé l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la banque ayant, dans ses conclusions du 11 janvier 1989, demandé la révocation de l'ordonnance de clôture du 27 décembre 1988, au motif qu'elle n'avait pu répondre en temps utile aux écritures adverses, les pièces réclamées en communication, qui avaient été versées aux débats dans un autre litige, venant de lui être restituées par le greffe de la juridiction saisie de ce litige, M. X... a, le 16 janvier 1989, déposé des conclusions additionnelles sans s'opposer à cette demande de la banque ; qu'il s'ensuit que le moyen est incompatible avec la position adoptée devant la cour d'appel ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque le montant du billet à ordre, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la censure à intervenir sur le premier
moyen de cassation atteindra, par voie de conséquence, le chef de dispositif critiqué par le présent moyen, en application de
l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions additionnelles du 16 janvier 1989, M. X... faisait valoir que la signature du billet à ordre n'était pas la sienne ; qu'il contestait ainsi, en des termes clairs et précis, la signature figurant sur le billet à ordre, tant au nom du souscripteur qu'à celui du donneur d'aval ; qu'en affirmant pourtant que M. X... n'avait jamais contesté avoir signé le billet à ordre au nom du souscripteur la cour d'appel a dénaturé les conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la vérification d'écriture doit être faite, en toute hypothèse, au vu de l'original ; qu'en ne précisant pas si, en l'espèce, elle avait procédé à la vérification d'écriture au vu de l'original la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale, au regard de l'article 287 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le premier moyen est rejeté ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., qui était assigné en sa seule qualité de donneur d'aval, ayant énoncé, dans ses conclusions additionnelles, qu'il "dénie formellement la signature apposée sur le billet à ordre qui a été versé aux débats", la cour d'appel n'a pas dénaturé ces conclusions en considérant, pour comparer les deux signatures figurant sur le billet litigieux, que M. X... ne contestait pas avoir signé celui-ci en qualité de représentant légal de la personne morale souscripteur de cet effet ;
Attendu, enfin, que M. X... n'ayant pas contesté devant les juges du second degré que le document produit par la banque fût l'original du billet à ordre, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la Banque populaire de la Côte-d'Azur, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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