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Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-18.221

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.221

Date de décision :

5 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., épouse Sors, demeurant ... (Gers), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit : 1 / de Mlle Joséphine Y..., demeurant à Maubec (Tarn-et-Garonne), 2 / de Mme Berthe A..., épouse Y..., demeurant ... (Gers), 3 / de Mme Bernadette Y..., épouse X..., demeurant ... (Gers), 4 / de Mme Gisèle Y..., épouse D..., demeurant 9, cité Petit Manoir au Lamentin (Martinique), venant aux droits de Noël Y..., décédé, 5 / de Mme Elise Y..., épouse B..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mlle Joséphine Y... a assigné ses frères et soeurs en partage de la succession de leur père, Jean Y..., décédé le 14 décembre 1983 ; qu'elle s'est prévalue d'une créance de salaire différé, dont le montant serait supérieur à l'actif successoral, pour demander que celui-ci lui soit abandonné ; que, subsidiairement, elle a demandé l'attribution préférentielle d'une maison ; que le premier juge l'a déboutée de cette dernière demande et, constatant l'opposition de Mme C... à ce que l'actif successoral soit attribué à Mlle Joséphine Y... en paiement de sa créance de salaire différé, a ordonné la licitation des biens ; qu'ayant formé appel, Mme C... a demandé qu'il lui soit, aussi, attribué un salaire différé pour la période de 1968 à 1983 ; que l'arrêt attaqué a débouté Mme C... de toutes ses demandes, a confirmé le jugement quant au salaire différé dû à Mlle Joséphine Y..., a dit que celle-ci a droit à l'attribution préférentielle qu'elle demandait et a ordonné que lui soit attribué l'actif successoral à hauteur de sa créance de salaire différé ; Sur la première branche du premier moyen : Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme elle a fait sur la demande de salaire différé formée par Mme C..., l'arrêt attaqué énonce que cette demande est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande en partage d'une succession et que la demande de Mme C... avait nécessairement pour effet de faire écarter les prétentions de sa cohéritière qui entendait obtenir l'attribution de l'entier actif successoral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième branches du même moyen : Vu les articles 63 et 67, alinéa 3, du décret-loi du 29 juillet 1939 ; Attendu que pour débouter Mme C... de sa demande de salaire différé, l'arrêt attaqué énonce encore, "qu'en toute hypothèse sa demande ne saurait aboutir au fond car elle n'établit pas que l'aide qu'elle a pu apporter était journalière... et que de 1979 à 1983, date du décès du dernier ascendant, il n'y pas les dix années requises pour que naisse une créance de salaire différé" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les textes susvisés n'exigent pas que la participation à l'exploitation agricole ait été journalière et ne soumettent pas l'existence d'une créance de salaire différé à une participation de dix ans, la cour d'appel a violé ces textes ; Et, encore, sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que l'actif successoral serait cédé à Mlle Joséphine Y... à hauteur de sa créance de salaire différé sans qu'il soit procédé à une vente, l'arrêt attaqué énonce que Mme C... ne s'y oppose pas, puisqu'elle-même admettait, s'il était fait droit à sa propre demande, d'être payée par l'abandon de l'entier actif ; Attendu, cependant, que c'était seulement pour la remplir de ses droits que Mme C... avait admis l'attribution en nature des biens de la succession, ce qui n'impliquait pas son consentement à ce que sa cohéritière puisse bénéficier de la même faveur ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ; Et, enfin, sur le troisième moyen : Vu l'article 832, alinéa 6, du Code civil ; Attendu que, pour attribuer préférentiellement une maison à Mlle Joséphine Y..., l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci démontre l'avoir toujours occupée, même si c'était par intermittence ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette maison servait effectivement de résidence à Mlle Joséphine Y... et si elle y avait sa résidence à l'époque du décès de son père, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qui concerne la reconnaissance de la créance de salaire différé de Mlle Joséphine Y..., l'arrêt rendu le 16 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne Mlle Joséphine Y..., Mme Berthe Y..., Mmes X..., D... et B..., envers Mme C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Z..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le doyen Z..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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