Texte intégral
DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[N] [T]
C/
Etablissement AGENCE FRANCE TRAVAIL HAM, Entreprise [W] [E]
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00237
N°Portalis DB26-W-B7H-HTMI
Minute n°24/00427
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
M. Mickaël DACHEUX, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 septembre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Mme Brigitte DENAMPS CAZIER, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [T]
23 rue Driot
80800 VILLERS BRETONNEUX
Représentant : Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS, substitué par Maître Anissa ABDELLATIF
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Etablissement AGENCE FRANCE TRAVAIL HAM
ZAL Saint Sulpice
Rue Baudelaire
80400 HAM
Représentant : Maître Karim BENKIRANE de la SCP CMS FRANCIS LEFEBVRE, avocats au barreau de PARIS
Entreprise [W] [E]
20 impasse de l’Abbaye
80700 BEUVRAIGNES
Représentant : Me Fabrice AYIKOUE, avocat au barreau de SENLIS
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [Z] [P]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 21 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement mixte, contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant convention du 24 novembre 2020 relative à la mise en oeuvre d’une période de mise en situation en milieu professionnel, l’agence Pôle emploi de Ham (organisme prescripteur et structure d’accompagnement), Monsieur [E] [W] (structure d’accueil) et Monsieur [N] [T] (bénéficiaire) ont convenu que ce dernier serait accueilli par le second au sein de son entreprise de chaudronnerie, du 25 au 27 novembre 2020, pour y travailler pendant une durée globale de 20 heures, aux fins d’évaluation des compétences acquises, des savoir-être professionnels et de l’autonomie sur poste, le tout en vue d’initier une démarche de recrutement.
Le 27 novembre 2020, dernier jour d’accueil, [N] [T] a été victime d’un fait accidentel dans des circonstances que la déclaration d’accident du travail établie le jour-même par l’agence Pôle emploi décrit en substance comme suit : brûlures au thorax, au cou, au visage et au bras lors de l’utilisation d’une meuleuse.
Le certificat médical initial établi par le service orthopédique du CHU Amiens-Picardie a relevé des brûlures au second et troisième degrés sur le tronc, la région cervicale et la face.
L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée le 5 janvier 2021 par la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.
L’état de santé de l’assuré social a été déclaré guéri à la date du 1er avril 2021.
Le 24 novembre 2022, [N] [T] a saisi la Cpam de la Somme d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’opérateur Pôle Emploi. La tentative de conciliation conduite avec le salarié, l’agence Pôle Emploi et [E] [W] a conduit à l’établissement d’un procès-verbal de carence en date du 24 avril 2023.
Procédure :
C'est dans ces circonstances que, suivant requête déposée au greffe le 5 juillet 2023 par l’intermédiaire de son Conseil, [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de [E] [W] , ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de divers préjudices. Cette affaire a été enregistrée sous le n°23/237.
Suivant nouvelle requête déposée le 13 février 2024, [N] [T] a saisi le pôle social d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’agence Pôle emploi de Ham ainsi que de [E] [W], ainsi qu’à la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire. Cette affaire a été enregistrée sous le n°24/67.
Initialement appelée à l’audience du 27 novembre 2023, l’affaire 23/237 a fait l’objet d’un premier calendrier de procédure, suivi d’un report destiné à permettre la jonction des deux instances.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2024, [N] [T] a fait assigner l’agence Pôle emploi (devenue agence France travail) de Ham en vue de l’audience du pôle social du 15 avril 2024.
Après jonction ordonnée à l’audience du 15 avril 2024, les deux instances instruites sous le seul n°23/237 pour être jugées ensemble ont fait l’objet d’un nouveau calendrier de procédure et ont été utilement évoquées lors de l’audience du 9 septembre 2024 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elles étaient mises en délibéré et que la décision serait rendue le 21 octobre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [N] [T], représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience, et demande au tribunal de :
- constater l’existence d’une faute inexcusable imputable à ses employeurs, en l’occurrence l’agence France travail de Ham et [E] [W] ;
- ordonner une expertise médicale ayant pour objet la fixation de la date de consolidation des blessures ainsi que l’évaluation des pertes de gains professionnels actuels ; du déficit fonctionnel temporaire ; de l’incidence professionnelle ; du déficit fonctionnel permanent ; de la perte de gains professionnels futurs ; des souffrances physiques, psychiques et morales endurées ; des préjudices esthétiques temporaire et définitif ; et du préjudice d’agrément ;
- lui allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, dont fera l’avance la Cpam de la Somme ;
- condamner [E] [W] à afficher le jugement à intervenir aux portes de l’établissement et à le faire publier à ses frais dans tel journal local désigné par le tribunal ;
- condamner l’agence France travail de Ham et [E] [W] à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
- ordonner l’exécution provisoire.
2) l’établissement public administratif France Travail, anciennement Pôle Emploi, représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l'audience et demande en substance au tribunal de :
A titre principal :
- dire qu’il n’a pas la qualité d’employeur de [N] [T] ;
- en conséquence, le mettre hors de cause ;
Subsidiairement :
- dire qu’il n’a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter en conséquence [N] [T] de l’ensemble des prétentions formées à son encontre ;
Plus subsidiairement :
- dire que l’action récursoire de la Cpam de la Somme ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de [E] [W], unique responsable de la faute à l’origine du dommage causé à [N] [T] ;
- limiter le champ de l’expertise aux préjudices suivants : souffrances endurées ; déficit fonctionnel temporaire ; préjudice esthétique, tierce personne temporaire, avant consolidation ; préjudice d’agrément ; déficit fonctionnel permanent ; préjudice sexuel et frais de logement et/ou frais de véhicule adapté ;
En tout état de cause : condamner [N] [T] à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros, ainsi qu’aux dépens.
3) [E] [W], représenté par son Conseil, développe ses conclusions visées à l'audience et demande au tribunal de :
- débouter le demandeur de l'intégralité de ses prétentions à son encontre ;
- rejeter la demande de mise hors de cause de l’établissement France Travail ;
- débouter la Cpam de la Somme de l’ensemble de ses prétentions à son encontre ;
- le mettre hors de cause ;
- dire que l’action récursoire de la Cpam de la Somme ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de l’établissement France travail ;
- condamner [N] [T] à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 euros, ainsi qu’aux dépens.
4) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions envoyées par voie dématérialisée le 11 avril 2024 et demande au tribunal de :
- lui donner acte de son rapport à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ainsi que sur les prétentions indemnitaires du demandeur, sauf à juger que l’état de santé de ce dernier ayant été déclaré guéri, il ne peut prétendre à une majoration de rente ;
- condamner l’employeur de [N] [T] à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
1.1 Sur l’identification de “l’employeur” :
S’ils ne contestent pas que [N] [T] a été victime le 27 novembre 2020 d’un accident du travail au sein de l’établissement exploité par [E] [W] où il effectuait une période de mise en situation en milieu professionnel, l’établissement France travail et [E] [W] contestent tous deux leur qualité d’employeur de la victime, contestent donc être responsable d’une éventuelle faute inexcusable et, partant, demandent leur mise hors de cause.
Il convient donc de déterminer en premier lieu celle des parties défenderesses qui est susceptible d’être identifiée ou assimilée à l’employeur au sens où l’entend l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles L.5135-1 à L.5135-4 du code du travail que les périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP) ont pour objet de permettre à un travailleur, privé ou non d'emploi, ou à un demandeur d'emploi de découvrir un métier ou un secteur d'activité, de confirmer un projet professionnel ou d'initier une démarche de recrutement. Elles sont ouvertes à toute personne faisant l'objet d'un accompagnement social ou professionnel personnalisé, sous réserve d'être prescrites par différents types de structures, dont en premier lieu l’établissement France travail.
Le bénéficiaire d'une période de mise en situation en milieu professionnel conserve le régime d'indemnisation et le statut dont il bénéficiait avant cette période ; il n'est pas rémunéré par la structure dans laquelle il l’effectue.
Les PMSMP font l'objet d'une convention entre le bénéficiaire, la structure dans laquelle il effectue la mise en situation en milieu professionnel, l'organisme prescripteur de la mesure et la structure d'accompagnement (lorsqu'elle est distincte de l'organisme prescripteur).
Il résulte des articles D.5135-4 et D.5135-5 du code du travail que, pendant la durée de la PMSMP, le bénéficiaire observe le règlement intérieur de la structure d'accueil et les mesures en matière d'hygiène et de sécurité propres aux activités prévues par la convention. En cas d'accident survenant au cours ou sur le lieu de la mise en situation en milieu professionnel, ou pendant le trajet effectué par le bénéficiaire, la structure d'accueil informe au plus tard dans les vingt-quatre heures la structure d'accompagnement, laquelle transmet l'information sans délai à l'employeur, si le bénéficiaire est salarié ou, dans le cas contraire, au prescripteur, qui procèdent l'un ou l'autre dans les quarante-huit heures à la déclaration d'accident du travail.
L’article L.412-8, 11° du code de la sécurité sociale prévoit que bénéficient des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale - relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles - les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites notamment par Pôle emploi, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions.
La circulaire DGEFP 01/2015 du 14 janvier 2015 relative à la mise en oeuvre des PMSMP précise en son annexe 3 (relative à la couverture du risque accidents du travail et maladies professionnelle) que bénéficient de la législation relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles les bénéficiaires non salariés dont les périodes sont prescrites par Pôle emploi, les missions locales, Cap Emploi ou les structures conventionnées en vertu du 5° de l'article L.5135-2 du code du travail dès lors que son statut à l'entrée de cette période ne lui permet pas d'avoir cette couverture. Dans ces cas, le versement des cotisations AT/MP est toujours à la charge du prescripteur de la période, même si ce dernier en sous-traite l'accompagnement ; le prescripteur doit se conformer à l'ensemble des obligations des employeurs en matière de déclaration d'accident et de paiement des cotisations.
Dans le cadre des questions-réponses initialement annexées à la circulaire, il est précisé que, pour les bénéficiaires non salariés, le risque AT-MP est toujours porté par le prescripteur de la période, même si ce dernier en sous-traite le suivi. Le prescripteur doit se conformer à l'ensemble des obligations de l'employeur, notamment en termes de paiement des cotisations, d'affiliation des bénéficiaires et de déclaration d'accident du travail. La circulaire prévoit enfin que seule la Cpam auprès de laquelle doit être réalisée la déclaration d'accident du travail assure la couverture du risque AT-MP ; que les contrats d'assurance souscrits dans le cadre de l'activité d'accompagnement excluent la prise en charge de ce risque ; et que les structures d’accompagnement peuvent par contre utilement s'assurer contre le recours en faute inexcusable auquel elles pourraient être confrontées de la part d'un bénéficiaire de PMSMP victime d’un accident du travail.
Les questions/réponses susvisées ont fait l’objet d’une mise à jour le 15 décembre 2016 par la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP). Il est rappelé dans ce cadre que, s’agissant des bénéficiaires non salariés, le risque AT-MP est toujours assumé par le prescripteur de la période, même si ce dernier en sous-traite le suivi, et que le prescripteur doit se conformer à l’ensemble des obligations de l’employeur, notamment en termes de paiement des cotisations, d’affiliation des bénéficiaires et de déclaration d’accident du travail ; que seule la Cpam auprès de laquelle doit être réalisée la déclaration d'accident du travail assure la couverture du risque AT-MP ; et que les structures d'accompagnement ne sont pas tenues de compléter cette couverture AT-MP de droit commun mais qu’elles peuvent en revanche s'assurer contre le recours pour faute inexcusable auquel elles pourraient être confrontées de la part d'un bénéficiaire de PMSMP ayant un accident du travail. La mise à jour précitée ajoute que, le risque AT-MP étant toujours porté par le prescripteur de la PMSMP, ce dernier devra donc se renseigner auprès de la structure d’accueil sur l’existence de risques professionnels et les mesures qui sont mises en place pour les prévenir ; ces éléments sont formalisés dans le Cerfa de PMSMP (présence d’équipement individuel de sécurité et d’autres mesures de prévention) ; en pratique, un contact direct avec la structure d’accueil doit permettre de vérifier le sérieux de cette dernière dans ce domaine, de fixer clairement les tâches qui seront confiées au bénéficiaire et de s’assurer de la présence d’une personne responsable de l’accueil et du suivi du bénéficiaire. La mise à jour précise enfin que, si le bénéficiaire d'une PMSMP est victime d'un accident du travail présentant le caractère de faute inexcusable, c'est le prescripteur de la PMSMP qui doit en répondre. Dans ce cas et en l’état de la législation, si Pôle emploi, une mission locale ou Cap emploi ont le statut de prescripteur d'une PMSMP, ils ne peuvent engager d'action en remboursement des conséquences financières d'une faute inexcusable à l'encontre de la structure d'accueil concernée ; en effet, l'obligation d'indemnisation des dommages liés à une faute inexcusable (le prescripteur étant assimilé à l'employeur) pèse sur l'employeur qui a la faculté de s'assurer contre ce risque ; par conséquent, aucune obligation de cette sorte n'existe à l'égard de la structure d'accueil. L'organisme d'assurance maladie fait l'avance de cette indemnisation, avec la faculté pour la caisse de se retourner contre l'employeur ou assimilé, ou l'assureur de celui-ci.
En l’espèce, la convention du 24 novembre 2020 relative à la mise en oeuvre d’une PMSMP a été régularisée par l’agence Pôle emploi de Ham (aujourd’hui France travail), organisme prescripteur mais aussi structure d’accompagnement ; [N] [T], demandeur d’emploi bénéficiaire de la mesure ; et [E] [W], structure d’accueil de [N] [T].
Il résulte de la convention que l’organisme prescripteur est chargé d’analyser la pertinence de la mesure et d’en définir des objectifs adaptés aux besoins, possibilités et capacités tant du bénéficiaire que de la structure d’accueil. La structure d’accompagnement est quant à elle chargée de désigner un conseiller référent ; d’assurer l’accompagnement dans la structure d’accueil au travers de visites et d’entretiens ; d’intervenir pour régler toute difficulté pouvant survenir pendant la période de mise en situation en milieu professionnel ; et de réaliser le bilan de la mise en situation.
Il s’infère de l’analyse combinée des textes susvisés et de la convention du 24 novembre 2020 que seul l’organisme France travail, qui cumulait les qualités de prescripteur de la PMSMP et de structure d’accompagnement, doit répondre des conséquences financières d’une faute inexcusable qui serait caractérisée en lien avec l’accident du travail dont [N] [T] a été victime au sein de l’entreprise.
Par voie de conséquence, il convient de mettre hors de cause [E] [W]. Partant, il convient de rejeter la demande de l’établissement France travail tendant à voir juger que l’action récursoire de la Cpam de la Somme ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de [E] [W].
1.2. Sur la faute inexcusable :
Il résulte de la combinaison des articles L.452-1 et L.461-1 du code de la sécurité sociale, et des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021, publié au bulletin ; 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677, publié au bulletin ; 29 février 2024, n°22-18.868, publié au bulletin).
Il résulte de l’article L.412-8, 11° du code de la sécurité sociale que bénéficient des dispositions du livre IV relatif aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, les bénéficiaires d'actions d'aide à la création d'entreprise ou d'actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement dans la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'opérateur France travail, au titre des accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à ces actions. Les dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la faute inexcusable relevant du même livre IV, les bénéficiaires des actions susvisées sont également admis à y prétendre.
Il est en l’espèce constant que [N] [T] a été victime d’un accident du travail survenu le 27 novembre 2020, dernier des trois jours de la PMSMP effectuée au sein de l’entreprise de [E] [W]. Lors de l’utilisation d’une meuleuse, l’assuré social s’est brûlé au thorax, au cou, au visage et aux bras. L’accident a fait l’objet d’une prise en charge d’emblée le 5 janvier 2021 par la Cpam de la Somme, au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de santé de l’assuré social a en définitive été déclaré guéri à la date du 1er avril 2021.
La présomption de faute inexcusable prévue par l'article L.4154-3 du code du travail au bénéfice des stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, et qui n’auraient pas bénéficié d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés, ne s'applique pas au demandeur d'emploi participant à des actions d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d' emploi dispensées ou prescrites par Pôle emploi, ledit demandeur d’emploi ne pouvant être assimilé à un stagiaire en formation professionnelle en entreprise (en ce sens : Cass. 2e civ., 16 novembre 2023, n° 21-21.310, publié au bulletin). L'accident dont a été victime [N] [T] étant survenu au cours d'une formation effectuée par la victime en qualité de demandeur d'emploi, la présomption susvisée de faute inexcusable n’est pas applicable.
A défaut de présomption légale, il appartient à la victime de l’accident du travail de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 juillet 2004, pourvoi n°02-30.984, publié au bulletin ; 22 mars 2005, pourvoi n°03-20.044, publié au bulletin).
Il est indifférent que la faute inexcusable ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l'éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, [N] [T] peut se prévaloir d’éventuels manquements personnellement imputables à France travail, mais également d’éventuels manquements imputables à [E] [W], dont seul doit répondre France travail, à l’obligation légale de sécurité et de protection dont peut se prévaloir [N] [T].
S’agissant en premier lieu de France travail, il lui appartenait en qualité d’organisme prescripteur de la PMSMP d’analyser la pertinence de la mesure et d’en définir des objectifs adaptés aux besoins, possibilités et capacités de [N] [T], né le 9 novembre 1998 et donc à peine âgé de 22 ans. Or, s’il est constant que ce dernier a fourni un curriculum vitae faisant référence à des stages et des périodes d’intérim en tant qu’ouvrier ferronnier, métallier, chaudronnier et soudeur, France travail ne produit aux débats aucun élément de nature à démontrer que la réalité de ces expériences, ainsi que les tâches ainsi exécutées, auraient été vérifiées. En outre, la convention ni son annexe ne précisent les tâches susceptibles d’être confiées à [N] [T] dans le cadre de sa PMSMP chez [E] [W], hormis une référence générale et imprécise au poste de “chaudronnier/chaudronnière”, et ce alors même que cette annexe invite justement les parties à la convention à remplir et joindre une “fiche ROME” détaillant les activités considérées, fiche qu’en l’occurrence aucune des parties ne produit. Il s’infère de ces considérations que, alors que la PMSMP portait sur une activité de chaudronnerie comportant notamment l’utilisation d’outils destinés à la découpe, au pliage, à l’emboutissage du métal, à la réalisation de soudures et au meulage des soudures, toutes activités intrinsèquement accidentogènes, France travail n’a vérifié en amont ni les tâches susceptibles d’être confiées à [N] [T] par l’entreprise d’accueil, ni les capacités de ce dernier à les exécuter sans risque.
France travail ayant par ailleurs en l’espèce la qualité supplémentaire de structure d’accompagnement, il lui appartenait notamment de désigner un conseiller référent et d’assurer l’accompagnement du demandeur d’emploi dans la structure d’accueil, diligences que France travail ne démontre pas avoir mises en oeuvre.
S’agissant ensuite des circonstances de l’accident du travail, les articles L.4141-1 et L.4141-2 du code du travail prévoient que l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier ; il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche, y compris les salariés temporaires.
Il résulte par ailleurs des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui l'est moins ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel et ceux liés aux agissements sexistes;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
S’agissant plus spécifiquement de l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection, les articles L.4321-1 et L.4321-2 du code du travail prévoient qu’ils sont installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection ; et qu’il est interdit de mettre en service ou d'utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception du chapitre II et aux procédures de certification du chapitre III du titre Ier.
Il résulte enfin de l’article R.4534-131 du code du travail que les travaux de soudage ne peuvent être confiés qu'à des travailleurs compétents ; des moyens de protection individuelle, tels que des gants, des guêtres ou cuissards, des tabliers ou gilets de protection, des baudriers « supports de tas », des masques ou cagoules et des lunettes de sûreté, sont mis à la disposition de ces travailleurs et de leurs aides, afin de les protéger contre les risques de brûlure ou de projections de matières.
En l’espèce, l’analyse de la vidéo produite aux débats permet de vérifier que [N] [T] exécute seul, sans encadrement ni surveillance, les soudures pratiquées aux angles d’un cadre métallique, avant d’entreprendre, toujours sans encadrement, le meulage de ces soudures à l’aide d’une meuleuse faisant jaillir des cascades d’étincelles qui finissent par mettre le feu à la salopette puis à son sweat-shirt. S’il se munit pour l’occasion de lunettes de protection en plexiglas, et qu’il porte toujours les gants utilisés lors du soudage, ces gants ne sont toutefois pas munis de manchettes protectrices. Par ailleurs, [N] [T] est muni d’une simple salopette en tissu par dessus ses vêtements, et non de vêtements de travail appropriés tels qu’un ensemble pantalon-veste en coton ignifugé ou textile technique ininflammable, ou un tablier en cuir, qui auraient évité, ou à tout le moins limité, le risque qui s’est produit.
Il résulte de manière suffisamment probante des considérations qui précèdent que, nécessairement conscients des dangers inhérents aux tâches qu’exécute un chaudronnier, à plus forte raison un jeune homme à l’expérience limitée, ni France travail ni [E] [W] n’ont mis en oeuvre les mesures nécessaires pour en préserver le bénéficiaire de la PMSMP.
Dès lors, il convient de retenir que l‘accident du travail dont [E] [T] a été victime le 27 novembre 2020 revêt le caractère d’une faute inexcusable dont seul doit répondre l’établissement France travail.
1.3. Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable :
L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il convient en l’espèce de souligner que l’état de santé de [E] [T] a été déclaré guéri, et non simplement consolidé avec séquelles. Il n’y a donc pas lieu à majoration d’un capital ni d’une rente que la Cpam de la Somme n’avait pas à verser.
S’agissant des préjudices personnels, l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose qu'indépendamment de la majoration de rente ou de capital reçu en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
- du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,
- de ses préjudices esthétiques et d'agrément,
- ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (en ce sens : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2012, n°11-14.311 et 11-14.594). Sont à ce titre indemnisables les dépenses de santé qui ne seraient pas concrètement prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Enfin, il est aujourd'hui admis que la rente accident du travail versée à la victime, eu égard à son mode de calcul appliquant au salaire de référence de cette dernière le taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des souffrances physiques et morales prévue à l'article L.452-3 du même code, et qu'une telle indemnisation n'est pas subordonnée à une condition tirée de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent (en ce sens : Cass., assemblée plénière, 20 janvier 2023, n°21-23.947 et n°20-23.673, publiés au bulletin).
Il s’infère des textes susvisés que l’indemnisation des préjudices subis par la victime d’un accident du travail ne s’opère pas selon les règles du droit commun applicable au préjudice corporel, mais en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable, il convient d'ordonner une expertise médicale dans les termes du dispositif ci-après.
Seront cependant exclus de la mission expertale :
- la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de la victime, étant précisé d’une part que l’état de santé de l’assuré social a fait l’objet d’une guérison, et non d’une consolidation ; et en tout état de cause que la date de guérison a d’ores et déjà été fixée par le médecin-conseil sans avoir fait l'objet de contestations ;
- les pertes de gains professionnels actuels et l’incidence professionnelle, déjà prises en compte dans le cadre des indemnités journalières d’accident du travail versées à l’assuré social ;
- le déficit fonctionnel permanent, le préjudice esthétique définitif, le préjudice d’agrément et la perte de gains professionnels futurs, postes incompatibles avec la guérison sans séquelles de l’état de santé du demandeur.
Il convient par ailleurs de préciser que, s’agissant des souffrances endurées, ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la guérison. Il conduit à rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime. Pour la période post-consolidation, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut donc être indemnisé séparément au titre d'un préjudice distinct (en se sens : Cass. Civ. 2ème, 16 septembre 2010, n°09-69.433 ; 11 septembre 2014, n°13-21.506) ; en tout état de cause, le préjudice résultant de souffrances post-consolidation est inexistant au regard d’une guérison sans séquelles.
Dès lors, dans les limites de la demande, la mission de l’expert portera seulement sur l’évaluation des postes de préjudice suivants : déficit fonctionnel temporaire ; souffrances physiques, psychiques et morales endurées jusqu’à la date de guérison de l’état de santé ; et préjudice esthétique temporaire.
Le coût de la mesure d’instruction, provisoirement fixé à la somme de cinq cents euros, sera avancé par la Cpam de la Somme, qui en récupérera ensuite le montant auprès de l’établissement France travail, qui répond des conséquences de la faute inexcusable (en ce sens :Cass. Civ. 2ème, 25 janvier 2018, n°16-25.647, publié au bulletin).
Il convient enfin d’allouer à [N] [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
1.4 Sur la demande d’affichage du jugement :
[E] [W] étant mis hors de cause, la demande tendant à voir condamner l’intéressé à afficher le jugement à intervenir aux portes de l’établissement et à le faire publier à ses frais dans tel journal local désigné par le tribunal sera rejetée.
2. Sur l'action récursoire de la Cpam de la Somme :
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie, qui en récupère ensuite le montant auprès de l'employeur.
En l'occurrence, il convient en conséquence de dire que la Cpam de la Somme récupérera auprès de l’établissement France travail l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au profit de [N] [T].
3. Sur le coût du procès et l’exécution provisoire :
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés jusqu’à la décision à intervenir après expertise.
L'article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l'espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
En l'espèce, l'équité conduit à allouer à ce stade de la procédure à [N] [T] la somme de 1 500 euros, que l’établissement France travail sera condamné à lui verser. La demande formée sur le même fondement par [E] [W] sera rejetée, en ce qu’elle n’est présentée qu’à l’encontre de [N] [T], lequel n’est pas partie perdante au sens où l’entend l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, l’établissement France travail ne remplit quant à lui pas les conditions pour bénéficier d’une indemnité de procédure, sa demande sera dès lors également rejetée.
Enfin, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, il convient d'ordonner l'exécution par provision de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise et la provision allouée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement mixte, contradictoire et en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Met hors de cause [E] [W],
Rejette en conséquence la demande de l’établissement France travail tendant à voir juger que l’action récursoire de la Cpam de la Somme ne pourra s’exercer qu’à l’encontre de [E] [W],
Dit que l’accident du travail dont [E] [T] a été victime le 27 novembre 2020 revêt le caractère d’une faute inexcusable dont seul doit répondre l’établissement France travail,
Dit que l’établissement France travail est tenu des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [H] [M], exerçant au CHU Amiens Picardie - Service de réanimation chirurgicale - 1 rond point du Professeur Cabrol - 80 000 Amiens, avec pour mission, en présence du médecin traitant de la victime et du médecin-conseil de l’échelon local du service médicale de la Somme, ou ceux-ci dûment convoqués, en s'entourant le cas échéant du ou des spécialistes de son choix, de :
-o- examiner [N] [T] et recueillir ses doléances ;
-o- se faire communiquer par lui ou par tous tiers détenteurs tous les documents médicaux relatifs à l'accident du travail ;
-o- décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant les durées d'hospitalisation, les soins, les traitements,
-o- évaluer les éventuels postes de préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire : incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu'à la consolidation ; préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante ou de la privation de qualité de vie rencontrées par la victime jusqu'à la guérison. Ce poste sera majoré, le cas échéant, par l’éventuel préjudice d'agrément temporaire ;
- souffrances physiques et morales endurées jusqu’à la guérison : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- préjudice esthétique avant guérison : altération de l'apparence physique ;
-o- le cas échéant, donner son avis sur l'évaluation des autres postes de préjudice personnels exceptionnels qui seraient soumis à son appréciation ;
Dit que les parties auront un mois pour formuler des observations à la remise du pré-rapport qui leur sera adressé par l'expert judiciaire,
Dit que le rapport final de l'expert devra comporter le rappel de l'énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, ainsi que, le cas échéant, les réponses de l'expert aux observations des parties,
Dit que l'expert adressera son rapport définitif au greffe avant le 23 avril 2025, à charge pour le greffe de le diffuser ensuite aux parties,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de ce magistrat rendue sur simple requête ou même d'office,
Fixe à la somme de 500 euros le coût prévisionnel de la mesure d’instruction, à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
Alloue à [N] [T] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices, et dit que cette provision sera avancée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Décision du 21/10/2024 RG 23/00237
Déboute [N] [T] de sa demande tendant à voir condamner [E] [W] à afficher le jugement à intervenir aux portes de son établissement et à le faire publier à ses frais dans un journal local,
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme récupérera auprès de l’établissement France travail toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance au profit de la victime, en ce compris le coût de la mesure d’expertise,
Alloue à [N] [T] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne l’établissement France travail à lui verser cette indemnité de procédure,
Rejette les demandes d’indemnité de procédure présentées par [E] [W] et l’établissement France travail,
Réserve les dépens,
Ordonne l'exécution provisoire quant à la mesure d'expertise et à la provision allouée à [N] [T] à valoir sur la liquidation de ses préjudices.
Le greffier Le président
Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel