Cour de cassation, 18 septembre 1990. 89-86.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.128
Date de décision :
18 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me BLANC et de Me ROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Vicente,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 4 octobre 1989 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code d de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a évalué à 1 360 683, 40 francs le préjudice économique subi par Mme X... du fait du décès de son mari, avant " capitalisation tierce personne assurée par le mari " ;
" au motif qu'il convient de s'en tenir aux bases de calcul utilisées par le tribunal, soit salaire annuel du mari :
215 029, 98 francs ;
" alors que la cour d'appel, qui n'a pas précisé si cette somme correspondait au salaire net du mari ou au salaire brut, comme l'avait soutenu Y... dans ses conclusions, a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont Vicente Y..., reconnu coupable d'homicide involontaire sur la personne de Charles X..., a été déclaré responsable, la juridiction du second degré, appréciant le préjudice économique de la veuve de ce dernier, énonce " qu'il convient de s'en tenir aux bases de calcul utilisées par le tribunal, soit le salaire annuel du mari 215 029, 98 francs " ;
Attendu qu'en cet état, dès lors que le tribunal avait retenu que cette somme correspondait au " revenu " annuel de la victime, ce qui s'entend, déduction faite des cotisations sociales précomptées sur le salaire de celle-ci, la cour d'appel, répondant ainsi implicitement aux conclusions du prévenu tendant à la prise en considération du seul salaire net de Charles X..., n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que l'arrêt attaqué a fixé aux sommes de 1 360 683, 40 francs et 904 800 francs, aux titres respectifs du " préjudice économique " et de la " nécessité d'une tierce personne " les indemnités allouées à Mme X..., veuve d'un employé, âgé de 51 ans, d'Electricité de France, victime, le 6 octobre 1986, d'un accident mortel de la circulation ;
" aux motifs qu'il y avait lieu d'affecter du d " taux de rente viagère " de 15, 08 " conformément à la jurisprudence constante en la matière de la présente Cour " l'indemnité due à la veuve, calculée sur la base de sa part théorique dans le traitement d'activité du mari ;
" alors d'une part que, si, en matière de dommages provenant d'un crime ou d'un délit, les juges apprécient souverainement l'indemnité due à la partie civile, ils ne sauraient se référer, dans une espèce déterminée, pour justifier leur décision, à des règles établies à l'avance, telle leur jurisprudence antérieure ;
" alors d'autre part que la réparation d'un préjudice ne doit pas en excéder la mesure ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait déterminer l'indemnité due à Mme X... en réparation du préjudice subi du fait du décès de son mari en capitalisant, par l'application d'un prix " du franc de rente viagère ", le salaire qu'aurait perçu jusqu'à la fin de ses jours le défunt, dont les premiers juges avaient relevé qu'il devait prendre sa retraite le 1er juin 1990 " ;
Attendu qu'en affectant la perte annuelle de ressources subie par Marie-Hélène X..., du fait du décès de son mari, du coefficient 15, 08 retenu comme prix du franc de rente viagère, la cour d'appel qui n'a fait qu'user, abstraction faite d'un motif surabondant, de son pouvoir souverain d'appréciation, dans la limite des conclusions des parties, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer intégralement le préjudice soumis à son examen ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller d rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Jean Simon, Culié conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, de Mordant de Massiac, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
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