Texte intégral
ARRET
N°
[P] épouse [M]
C/
[D]
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE
CPAM DE LA SOMME
PB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATORZE NOVEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01611 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMZT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [P] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Amélie ROHAUT subsitutant Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (59)
de nationalité Française
Polyclinique de Picardie
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me HUBERT substituant Me Georges LACOEUILHE, avocats au barreau de PARIS
S.A. POLYCLINIQUE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de LILLE
CPAM DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assignée à secrétaire le 20/05/2022
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 septembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. [I] [V] et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 14 novembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Le 7 janvier 2016, M. [O] [D], médecin (docteur [D]), a, au sein de la Polyclinique de Picardie d'Amiens (la Polyclinique), réalisé sur Mme [Z] [P], épouse [M] (Mme [M]), l'exérèse d'un carcinome basocellulaire sur narinaire gauche avec plastie cutanée.
Sortie le même jour avec une prescription de soins infirmiers pendant trois semaines, Mme [M] s'est ultérieurement plainte de diverses complications prenant la forme d'une plaie suintante, de l'apparition d'une forme de kyste et d'une gêne respiratoire persistante liée à l'obstruction de sa narine gauche.
Elle a allégué, sur le fondement de diverses pièces médicales, que ces complications étaient secondaires de l'opération du docteur [D] et soutenu souffrir de séquelles handicapantes, grande fatigue, cicatrice inesthétique, pour lesquelles ce dernier n'aurait jamais accordé plus d'attention que d'intérêt et d'explication.
Par ordonnance du 24 janvier 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a fait droit à sa demande d'expertise médicale et a désigné le Docteur [R], lequel a rendu son rapport le 5 mai 2018 concluant notamment que les soins dispensés par le docteur [D] avaient été consciencieux, attentifs, conformes aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale, tant dans l'établissement du diagnostic, du choix de la thérapeutique, dans l'obligation d'informer le patient, dans la surveillance post-opératoire que dans l'accompagnement des soins pré, per et post-opératoires.
Par acte d'huissier de justice du 8 février 2021, Mme [M] a, sur le visa de l'article 145 du code de procédure civile, fait assigner le docteur [D], la Polyclinique et la Caisse primaire d'assurance maladie de Picardie (la caisse) devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin d'obtenir une nouvelle mesure de d'expertise judiciaire confiée à un collège d'experts et la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mars 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire d'Amiens :
- a déclaré irrecevable la demande de Mme [M] d'une nouvelle expertise médicale,
- a condamné Mme [M] aux dépens,
- l'a condamnée à payer au docteur [D] et à la Polyclinique la somme de 800 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté sa propre demande fondée sur le même texte.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
La caisse n'ayant pas constitué avocat, Mme [M] lui a fait signifier sa déclaration d'appel le 20 mai 2022 (à personne habilitée) et ses premières conclusions le 30 juin 2022. Le docteur [D] lui a fait signifier ses conclusions le 28 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 11 janvier 2023, le conseiller de la mise en état s'est dit incompétent pour statuer sur l'incident de recevabilité en cause d'appel des nouvelles prétentions de Mme [M] au regard des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [M] notifiées par voie électronique le 18 novembre 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- déclarer son appel recevable et bien fondé en son appel et ses demandes, y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel de l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer le docteur [D] et la Polyclinique solidairement et intégralement responsables de ses préjudices,
- juger l'expertise du docteur [R] incomplète et entachée d'irrégularité, et écarter le rapport d'expertise des débats,
- ce faisant, ordonner une expertise confiée à tel expert qu'il plaira à la cour de désigner, autre que le docteur [R] avec faculté de s'adjoindre, en cas de nécessité, tout spécialiste de son choix, avec mission de recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants, sauf à ce que soient précisés leur identité, et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêts avec les parties,
- que la mission du collège d'experts sera définie comme suit :
- procéder à son examen médical,
- l'entendre,
- entendre le docteur [D],
- si l'exérèse du 7 janvier 2016 a été réalisée conformément aux règles de l'art,
- plus généralement, donner tous éléments sur la responsabilité de la Polyclinique et du docteur [D],
- si son état peut être considéré comme consolidé, le cas échéant, fixer la date de consolidation,
- évaluer ses préjudices, l'expert devant se prononcer sur les postes de préjudices suivants :
1 - préjudices patrimoniaux a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
dépenses de santé actuelles
frais divers ' compris tierce personne temporaire
pertes de gains professionnels actuels
b) préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
dépenses de santé futures
frais de logement adapté
frais de véhicule adapté
assistance par tierce personne
perte de gains professionnels futurs
incidence professionnelle
préjudice scolaire, universitaire ou de formation
2 - préjudices extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
déficit fonctionnel temporaire
souffrances endurées
préjudice esthétique temporaire
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
déficit fonctionnel permanent
préjudice d'agrément
préjudice esthétique permanent
préjudice sexuel
préjudice d'établissement
préjudice permanent exceptionnel
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation)
préjudices liés à des pathologies évolutives
- que l'expert pourra se faire communiquer, tant par la caisse de sécurité sociale que par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,
- que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport, soumettre aux parties un pré-rapport et recueillir leurs observations,
en tout état de cause,
- condamner solidairement le docteur [D] et la Polyclinique au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement le docteur [D] et la Polyclinique aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris l'intégralité des frais d'expertise, le tout avec distraction au profit de la Selarl Wacquet & Associes avocats,
Vu les dernières conclusions récapitulatives du docteur [D] notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de:
A titre liminaire :
- prendre acte et, le cas échéant, déclarer les demandes nouvelles de Mme [M] irrecevables,
A titre principal :
- confirmer le jugement déféré ayant déclaré la demande de contre-expertise de Mme [M] irrecevable et plus précisément en ce qu'il :
- déclare irrecevable la demande de Mme [M] d'une nouvelle expertise médicale,
- condamne Mme [M] aux dépens,
- la condamne à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamne à payer à la Polyclinique la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejette sa propre demande fondée sur le même texte.
Par conséquent :
- débouter Mme [M] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre,
- condamner Mme [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'expertise.
A titre subsidiaire :
- lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure de contre-expertise sollicitée,
- désigner tel expert compétent en chirurgie maxillo-faciale qu'il plaira,
- que l'expert devra convoquer les parties et leurs conseils par courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai minimal de 4 semaines avant l'accédit,
- enjoindre à chaque partie de communiquer contradictoirement l'intégralité des pièces dont il adresse copie à l'expert, selon bordereau, sans que les parties ne puissent se retrancher derrière le secret médical,
- compléter la mission de l'expert de la manière suivante :
- que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
- que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils qui, dans les 4 semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
- se faire communiquer l'intégralité des dossiers d'hospitalisation,
- interroger le demandeur et recueillir les observations du défendeur,
- reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, faire une chronologie précise des différentes interventions,
- connaître l'état médical du demandeur avant les actes critiqués,
- consigner les doléances du demandeur,
- procéder à l'examen clinique, de manière contradictoire, du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
- si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
- si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science,
- que, même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
- déterminer compte tenu de l'état de santé initial et de son évolution, d'une part l'arrêt temporaire des activités professionnelles total ou partiel, dans ce dernier cas préciser le taux, d'autre part la durée du déficit fonctionnel temporaire, c'est-à-dire les épisodes pendant lesquels le patient a été dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d'incapacité partielle, préciser le taux,
- fixer la date de consolidation et si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être,
- s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer,
- en cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle du patient,
- si le patient doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours '),
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de poursuivre l'exercice de sa profession ou d'opérer une reconversion,
- préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie du patient à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration,
- si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7,
- s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7,
- s'il existe un préjudice sexuel,
- s'il existe un préjudice d'agrément, et notamment une atteinte aux conditions d'existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité pour le patient de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs,
- si l'état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
- juger que les frais d'expertise seront à la charge de Mme [M] en sa qualité de demanderesse à la mesure probatoire,
- débouter Mme [M] de sa demande de condamnation le concernant au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [M] aux dépens,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la Polyclinique notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant
- déclarer la demande d'une nouvelle expertise judiciaire au visa des articles 146 et 565 du code de procédure civile irrecevable,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [M] à son égard,
- condamner Mme [M] à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens de l'appel.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. En appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954 dernier alinéa du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Il en résulte que la cour est tenue d'examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé.
I. Sur la recevabilité des demandes nouvelles de Mme [M] en cause d'appel
2. Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile,
A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les parties ne peuvent davantage ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles en cause d'appel ou la relevant d'office, la juridiction d'appel est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile (3e Civ., 25 février 2016, pourvoi n° 14-29.760, Bull. 2016, III, n° 32).
3. En l'espèce, il est constant que, dans le dernier état de ses conclusions devant le premier juge, Mme [M] s'est bornée à lui demander d'ordonner une expertise, de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner à une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Devant la cour, le dispositif de ses première et dernière conclusions récapitulatives contient une prétention chronologiquement nouvelle en cause d'appel à savoir déclarer le docteur [D] et la polyclinique solidairement et intégralement responsables des préjudices subis par elle.
4. Pour s'opposer au moyen d'irrecevabilité opposé par les intimés, Mme [M] expose d'une manière inopérante que :
- l'article 565 du Code de procédure civile dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. » et qu'en l'espèce, dans le cadre de la première instance, il était sollicité une mesure de contre-expertise, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile,
- considérant la nature procédurale de l'affaire, il est demandé à la Cour d'ordonner une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l'article 144 du Code de procédure civile, lequel dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. »
- cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge, à savoir obtenir une mesure d'expertise médicale, mais le fondement juridique est différent.
En effet, ces allégations ne concernent pas la prétention nouvelle précitée mais la demande d'expertise, laquelle n'est pas nouvelle. L'invocation de l'article 563 du code de procédure civile est à cet égard sans intérêt, ce d'autant qu'il ressort du jugement que la recevabilité de la demande de nouvelle expertise a été examinée par le premier juge sur les fondements des articles 145 et 144 du code de procédure civile.
Mme [M] ajoute encore vainement qu'il résulte de l'article 566 du Code de procédure civile que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Cependant celle-ci s'est bornée devant le premier juge à solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, soit avant tout procès, demande qui ne constitue pas une prétention au fond. Il ne s'agissait pas d'une demande avant-dire droit préalable au règlement d'une prétention au fond (responsabilité du docteur [D] et de la Polyclinique) dont le premier juge n'a pas été saisi.
Il est jugé qu'en l'absence de demande au fond soumise au premier juge, la demande au fond soumise en cause d'appel ne peut être considérée comme étant la conséquence ou le complément de la demande originaire (2e Civ., 20 mars 1974, pourvoi n° 72-14.809, 73-10.448, Bull, II, n° 102).
En toute hypothèse, la demandes nouvelle n'est en l'espèce pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la seule demande d'instruction sollicitée devant le premier juge.
Il ne s'agit pas d'une demande reconventionnelle. Elle n'est pas formée pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
5. La demande est donc irrecevable.
6. C'est d'une manière justifiée que le premier juge, aux termes d'une juste motivation que la cour s'approprie, a déclaré irrecevable la demande de nouvelle expertise.
Le jugement est confirmé.
7. La demande tendant à juger l'expertise du docteur [R] incomplète et entachée d'irrégularité, et à écarter le rapport d'expertise des débats est sans objet puisque, en l'absence de prétentions recevables, il n'y a aucun débat à trancher au fond.
8. Le premier a justement statué des chefs des dépens et des frais irrépétibles.
9. Mme [M], qui échoue en son appel, est condamnée aux dépens de l'instance d'appel. Elle est condamnée à payer au docteur [D] et à la Polyclinique la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Dit irrecevable la demande de Mme [Z] [P], épouse [M] tendant à voir déclarer M. [O] [D] et la Polyclinique de Picardie d'Amiens solidairement et intégralement responsables de ses préjudices,
Confirme pour le surplus le jugement,
Y ajoutant,
Constate que la demande de Mme [Z] [P], épouse [M] tendant à voir juger l'expertise du docteur [R] incomplète et entachée d'irrégularité, et à écarter le rapport d'expertise des débats, est sans objet,
Condamne Mme [Z] [P], épouse [M] à payer à M. [O] [D] et à la Polyclinique de Picardie d'Amiens la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [Z] [P], épouse [M] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT