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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 décembre 2023. 2311328

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2311328

Date de décision :

29 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire au rejet de la demande de paiement des frais prévus par l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté en date du 6 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2023, Mme B épouse A soutient qu'elle maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; " 2. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que l'arrêté attaqué a été retiré. Il ressort en effet de l'arrêté du 6 octobre 2023, versé au dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé au retrait de l'arrêté du 7 juillet 2023 en litige. L'arrêté du 6 octobre 2023 énonce par ailleurs que Mme B épouse A est convoquée à la préfecture le 6 novembre 2023 afin de permettre un réexamen de sa demande de titre de séjour. Dans un mémoire en réplique enregistré le 6 novembre 2023, la requérante déclare prendre acte de ce retrait, en faisant valoir qu'elle maintient cependant ses conclusions tendant au paiement par l'Etat d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2023 ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte ont perdu leur objet. Ainsi, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B épouse A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 29 décembre 2023. La présidente de la 9e chambre J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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