Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00985 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQRG
N° MINUTE 24/00232
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [O] [N] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [Y] [Z], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
RAPPEL DES FAITS :
Vu la requête formée le 18 octobre 2023 devant ce tribunal par Madame [O] [N] [T] aux fins de contestation de la décision du 10 août 2023 par laquelle la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion a rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap déposée le 20 janvier 2023 ;
Vu l’audience du 27 mars 2024, à laquelle, après que le Docteur [J] [U] a présenté oralement son rapport de consultation médicale de la requérante, qui présente une déficience visuelle, Madame [O] [N] [T] a maintenu sa demande et la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion a soutenu ses écritures visées le 30 janvier 2024, aux fins d’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable obligatoire ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte des dispositions des articles L. 142-1, 8°, du code de la sécurité sociale, et des articles L. 241-9, et R. 241-35 à R. 241-4 du code de l'action sociale et des familles, qu’un recours préalable obligatoire à l’encontre des décisions de la CDAPH doit avoir été effectué auprès de la MDPH avant de saisir le juge, à peine d'irrecevabilité.
Par suite, en l’absence de recours préalable, la requête formée par Madame [O] [N] [T] est irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la requérante, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable le recours de Madame [O] [N] [T] ;
CONDAMNE Madame [O] [N] [T] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 7 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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