Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Monsieur [G] [N]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE
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N° RG 23/02658 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJID
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du 09 JUIN 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 09 JUIN 2023
Nous, Alain DESALBRES, Conseiller à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 05 septembre 2022 assisté de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [G] [N], né le 08 Mai 1975 à [Localité 2] (33), actuellement hospitalisé au CHS [3]
assisté de Maître Sophie GAUCHEROT, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,
Appelant d'une ordonnance (R.G. 23/01600) rendue le 01 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 juin 2023
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [3] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]
PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 4]
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 05 juin 2023,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 08 Juin 2023
SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative au droit et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013 et notamment les articles L3211-12-1, L3211-12-2 et L3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques et notamment des articles R3211-8, R3211-27 et R3211-28 du code de la santé publique ;
Vu l'admission de monsieur [N] [G], né le 08 mai 1975 à [Localité 2] (33), en hospitalisation complète par décision du préfet de la Gironde en date du 25 mai 2023, faisant suite à l'arrêté du 24 mai 2023 pris en urgence par le maire de la commune de [Localité 5], se référant au certificat médical du même jour dressé par le docteur [K] ;
Vu la décision du préfet de la Gironde en date du 30 mai 2023 maintenant l'intéressé en hospitalisation complète ;
Vu la requête du préfet de la Gironde adressée au juge des libertés et de la détention de Bordeaux en date du 25 mai 2023 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2023 ordonnant la poursuite de l'hospitalisation complète de monsieur [G] [N] ;
Vu l'appel formé par monsieur [G] [N] le 2 juin 2023 à 15h59 reçu par lettre au greffe de la cour ;
Vu les conclusions du ministère public en date du 05 juin 2023 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 08 juin 2023 à 10 heures ;
Vu l'avis médical du 06 juin 2023 ;
Monsieur [G] [N] a été régulièrement convoqué ce jour et a comparu assisté de son conseil. Ils ont été informés du contenu des réquisitions écrites du ministère public. Son avocate a réclamé sur le fond la mainlevée de son hospitalisation complète. Le patient a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l'audience que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 09 juin 2023 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L3216-3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L'article 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention valablement saisi par le représentant de l'État n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours, ou après prolongation, de six mois, à compter de l'admission et que selon l'article L3213-1 du même code, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [G] [N] est connu pour rencontrer des troubles psychiatriques pour lesquels un traitement lui était administré.
Son admission au centre hospitalier est intervenue le 24 mai 2023 en raison de troubles du comportement rencontrés à son domicile (agressivité) sur fond d'idées de persécution par son entourage, notamment le voisinage, le tout sur fond de rupture de soins. A l'audience, il expliquera être monté sur le toit de son habitation pour retirer des tuiles et avoir découvert à cette occasion un micro. Après 24 heures d'hospitalisation, le patient apparaissait plus calme mais les troubles précédemment décrits subsistaient avec une totale adhésion à son discours sans possibilité d'obtenir son adhésion aux soins.
A ux 72 heures d'hospitalisation, monsieur [G] [N] présentait toujours un délire de persécution qualifié d'aigu par le praticien rédacteur, doublés d'une hallucination acoustico-verbales.
Le dernier avis médical note une bizarrerie de contact, un discours logorrhéique, tachyphémique. Son adhésion totale à son discours traduisant des idées délirantes de persécution et mégalomaniaques est relevée sans critique aucune. L'absence de conscience de ses troubles est également soulignée.
Ces éléments caractérisent la nécessité de poursuivre la mesure de soins contraints en raison du risque d'atteinte à la sûreté et sécurité du patient mais également d'autrui ainsi que l'existence d'un risque de trouble à l'ordre public résultant de comportements inadaptés.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne et lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient donc de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes susvisés.
PAR CES MOTIFS
Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à monsieur [G] [N] ;
Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bordeaux du 1er juin 20223 en toutes ses dispositions ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État.
La présente décision a été signée par Alain DESALBRES, président de chambre, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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