Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 15 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/263
Rôle N° 16/03905
[C] [T]
C/
SA GENERALI VIE
Grosse délivrée
le :
à :
Me J-P BINON
Me P. GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la mise en état de la 3ème chambre A de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 18 Février 2016 enregistrée au répertoire général sous le n° 15/8033.
APPELANT - DEMANDEUR SUR DÉFÉRÉ
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Jean Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE - DÉFENDERESSE SUR DÉFÉRÉ
SA GENERALI
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 602 062 481,
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
M. Jean-François BANCAL, Président
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère (rédactrice)
Mme Marie-José DURAND, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2016,
Signé par M. Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Par décision en date du 19 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence, statuant sur la demande de Monsieur [T] à l'encontre de la société Generali France, l'a déclarée recevable mais non fondée et a condamné Monsieur [T] aux dépens.
Monsieur [T] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 6 mai 2015.
Monsieur [T] a notifié ses conclusions au greffe le 6 juillet 2015.
Par courrier en date du 7 juillet 2015, le greffe a avisé le conseil de Monsieur [T] de l'absence de constitution d'avocat de la société Generali, dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile et l'a invité à procéder par voie de signification conformément au texte susvisé.
La société Generali Vie a constitué avocat le 7 juillet 2015.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 septembre 2015, la société Generali Vie a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduc, l'appel interjeté par Monsieur [T], faute pour celui-ci de lui avoir notifié ses conclusions conformément à l'article 911 du code de procédure civile, sollicitant en outre sa condamnation aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure.
Par décision en date du 18 février 2016, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré caduc l'appel interjeté par Monsieur [T],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] aux dépens.
Monsieur [T] a déféré la décision du conseiller de la mise en état à la cour, par requête en date du 3 mars 2016 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en sollicitant sa rétractation et à tout le moins sa réformation, demandant à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, de déclarer ses conclusions recevables et fondées, et de joindre l'instance sur déféré avec l'instance au fond.
Par conclusions notifiées le 15 juin 2016, la société Generali Vie a demandé à la cour de déclarer caduc l'appel interjeté par Monsieur [T], de condamner celui-ci aux entiers dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience du 15 juin 2016, par ordonnance en date du 8 mars 2016 prise en application de l'article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu'en application de l'article 916 du code de procédure civile, il appartient à la cour, saisie d'un recours à l'encontre d'une ordonnance du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel, de statuer sur ce recours, qui ne peut en aucun cas être joint à l'instance au fond.
Par ailleurs, l'objet du déféré ne peut porter que sur la caducité de l'appel, dès lors que la recevabilité de l'appel et celle des conclusions de Monsieur [T] n'ont pas été soumises au conseiller de la mise en état.
Il résulte des articles 911 et 908 du code de procédure civile, l'obligation pour l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de notifier ses conclusions aux avocats des intimés dans le délai de leur remise à la cour ( soit dans les 3 mois de la déclaration d'appel ), ou s'ils n'ont pas constitué avocat, de les leur signifier dans le mois suivant l'expiration de ce délai, sauf à procéder par voie de notification, si elles ont constitué avocat avant que la signification ne soit intervenue.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, il appartenait à Monsieur [T], suite à la constitution d'avocat de la société Generali Vie le 7 juillet 2015, de notifier ses conclusions à celle-ci avant le 6 août 2015, leur signification n'étant en revanche plus impérative suite à cette constitution.
Or, Monsieur [T] n'a procédé ni à la signification de ses conclusions à la société Generali Vie, ni à leur notification ;
il ne peut utilement arguer de la déloyauté ou de la mauvaise foi de la société Generali Vie, à laquelle, quelle que soit la date de sa constitution, qu'il s'agisse du 6 ou du 7 juillet 2015, il devait en tout état de cause notifier ses conclusions, indépendamment de leur notification au greffe ;
le fait que Monsieur [T] ait conclu dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile et qu'il ait notifié ses conclusions à la cour, ne le dispensait pas de procéder à la notification de ses conclusions à l'intimé.
Il s'ensuit que la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2016, doit être confirmée.
Monsieur [T] succombant en ses prétentions, supportera les dépens de la présente instance ;
l'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali iard.
PAR CES MOTIFS :
La cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du conseiller de la mise en état en date du 18 février 2016.
Condamne Monsieur [C] [T] aux dépens de la présente instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Generali Vie.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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