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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 91-21.366

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.366

Date de décision :

1 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du ..., agissant en la personne de son syndic la société à responsabilité limitée cabinet Alphon-Gestion, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Serge Y..., 2 / de Mme Danièle X..., épouse Y..., demeurant ensemble à Fort-de-France (Martinique), Ship Shop, ..., 3 / de la société à responsabilité limitée Paris XVe Automobiles, dont le siège est à Paris (15e), rue Fondary n° 3, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Mlle Fossereau, M. Fromont, Mme Borra, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Paris XVe Automobiles, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1991), qu'un garage de réparation automobile étant exploité dans le lot n° 37 situé au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble en copropriété ..., le syndicat des copropriétaires a assigné les époux Y..., propriétaires de ce lot, en cessation des troubles de jouissance engendrés par cette activité de réparation mécanique et en remise des lieux en leur état primitif ; que les époux Y... ont appelé en garantie leur locataire, la société Paris XVe Automobile ; Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, "1 ) que seul le règlement de copropriété détermine la destination de l'immeuble et les droits et obligations des copropriétaires à qui sont inopposables, notamment, les actes conclus par l'auteur de la division, de même que ceux passés par ses propres auteurs ; qu'en opposant au "syndicat de copropriété" l'acte par lequel l'auteur de la division avait acquis l'immeuble ainsi que des baux conclus par ses propres auteurs, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1165 du Code civil ; 2 ) que le règlement de copropriété, qui désignait le lot litigieux comme étant à destination de garage, avait pris soin lui-même de définir ce mot en indiquant qu'il s'agissait d'un "magasin d'exposition" avec rampe d'accès ; que le règlement de copropriété ne visant, à propos de ce lot à usage de garage, aucun autre local dans lequel aurait pu être exploité un atelier de réparation, avait donc nécessairement exclu l'exercice d'une telle activité, puisque aussi bien aucun local ne lui était destiné, ce que confirmait l'article 8-3 du règlement interdisant à tout occupant, sans exception, de causer aux copropriétaires, des nuisances telles que bruits, trépidations, odeurs ; qu'en déclarant que le local à usage de garage que le règlement de copropriété lui-même définissait comme un magasin d'exposition, c'est-à-dire simplement comme un lieu où étaient remisés des véhicules, pouvait être utilisé comme atelier de réparation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du règlement de copropriété, notamment ses articles 3, 4 et 8, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes imprécis du règlement de copropriété, que l'immeuble était à usage d'habitation et de garage, sans aucune restriction quant à l'activité commerciale exercée dans les lieux, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de cessation des nuisances occasionnées par l'exploitation d'un garage mécanique avec atelier de réparation, et d'allocation de dommages-intérêts au titre du préjudice subi par l'ensemble des copropriétaires, alors, selon le moyen, "1 ) que la responsabilité d'un copropriétaire envers les autres copropriétaires, en raison de nuisances causées par l'activité de son locataire est de nature contractuelle ; qu'en érigeant en principe que seuls des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage engageaient la responsabilité de leur auteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1147 du Code civil ; 2 ) qu'en s'abstenant de rechercher si les troubles dénoncés n'étaient pas prohibés par le règlement de copropriété, lequel précisément interdisait à tout copropriétaire ou occupant de créer des nuisances par le bruit, les trépidations et les odeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 3 ) qu'en toute hypothèse, même si les troubles provenant de l'exercice d'une activité n'excèdent pas les inconvénients normaux de voisinage, la responsabilité de leur auteur est engagée si cette activité est exercée en contravention avec la réglementation en vigueur ; que le syndicat avait fait valoir que tel avait été le cas en l'espèce, ainsi qu'il résultait de plusieurs courriers de la préfecture de police ayant fait injonction à l'exploitant du garage d'effectuer des travaux pour remédier aux nuisances et mettre son activité en conformité avec la réglementation en vigueur, courriers suivis d'un procès-verbal d'infraction ; qu'en déclarant que seuls des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage pouvaient engager la responsabilité de leur auteur et, partant, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si l'activité de garage n'était pas exercée au mépris de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 4 ) qu'en délaissant les conclusions du syndicat qui soulignaient le non-respect par l'exploitant de la réglementation en vigueur, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5 ) que le syndicat avait également fait valoir qu'après l'établissement, le 27 août 1990, d'un procès-verbal d'infraction aux dispositions du décret du 5 mai 1988, relatif aux bruits, des poursuites pénales avaient été engagées contre l'exploitant du garage ; qu'en délaissant ces conclusions déterminantes puisque, à les supposer fondées, elles devaient conduire le juge à surseoir à statuer en application de la règle "le criminel tient le civil en l'état", la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, méconnaissant derechef l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 6 ) qu'enfin, le syndicat de copropriété est recevable à demander réparation du préjudice de jouissance collectif ressenti par l'ensemble des copropriétaires ; qu'en déclarant que le syndicat n'était pas recevable à demander réparation des troubles de jouissance caractérisés par des bruits et des infiltrations subis par les copropriétaires, sans rechercher si, par leur étendue ou leur permanence, ils n'occasionnaient pas un préjudice collectif ressenti par tous les copropriétaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'activité de garage n'était pas prohibée par le règlement de copropriété, qu'il n'avait pas été relevé de troubles olfactifs et que les nuisances sonores ne dépassaient pas les contraintes habituelles imposées au voisinage, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de sursis à statuer fondée sur l'existence d'une procédure pénale et n'avait pas à répondre à des conclusions ou à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, par ces seuls motifs, et appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen : Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de suppression d'une emprise sur les parties communes, résultant de l'installation d'un chariot élévateur dans des parties privatives, alors, selon le moyen, "1 ) que le juge est lié par les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, le locataire ne contestait pas l'existence de l'emprise, mais se bornait à alléguer son ancienneté tandis que les bailleurs, reproduisant le motif des premiers juges, objectaient qu'il n'était pas prouvé qu'il y ait eu un percement irrégulier dans un passé récent ; qu'en retenant l'absence de preuve d'une emprise sur les parties communes, la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) qu'il appartient au copropriétaire, dont les ouvrages empiètent sur les parties communes, de faire la preuve soit de l'autorisation qui lui a été donnée, soit du jeu de la prescription décennale ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande au prétexte qu'il ne prouvait pas que, dans un passé récent, il y ait eu percement dans des conditions irrégulières, l'obligeant ainsi à établir, l'absence d'autorisation et l'absence de prescription, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, ni inverser la charge de la preuve, souverainement retenu que le syndicat ne rapportait pas, par les pièces versées aux débats, la preuve d'une emprise sur les parties communes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité au profit du syndicat des copropriétaires du ... en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... à payer aux époux Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires du ... XVe, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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