Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-42.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-42.916
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dacelina X..., demeurant cité du Chaperon Vert, 3ème avenue, esc 16, Bât D, 94250 Gentilly,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1996 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de la Maison des Arts et Métiers, cité Universitaire, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Maison des Arts et Métiers, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... qui exerçait les fonctions de femme de ménage auprès de l'association de la Maison des Arts et Métiers depuis le 2 octobre 1978, a été licenciée pour faute grave le 28 décembre 1994 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 1996), d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qu'aucun élément de fait ne permet de qualifier la faute de grave et qu'enfin, la cour d'appel aurait dû tenir compte de l'ancienneté de la salariée ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, qu'autorisée à prendre ses congés du 6 au 13 décembre 1993, Mme X... n'a repris le travail que le 14 janvier 1994 sans justification, en laissant l'employeur dans l'ignorance de la date de reprise, et alors que par deux fois l'employeur lui avait refusé un congé sans solde à l'issue de son congé annuel ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le comportement de la salariée rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Maison des Arts et Métiers ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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