Texte intégral
N° RG 21/04652 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LDIC
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Cleo DELON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 16 MAI 2023
Appel d'un jugement (N° RG 11-20-0001)
rendu par le Tribunal de proximité de ROMANS SUR ISERE
en date du 09 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2021
APPELANTE :
S.A.S.U LOCAMUC PARTEO agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège situé :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme de MONTBEL de la SCP BOLLET & Associés, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
M. [H] [D]
né le 08 février 1972 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Cléo DELON, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mars 2023, Mme Lamoine, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [D] a pris en location le 22 mai 2018 pour la journée du 23 mai 2018 un camion nacelle auprès de la SASU LOCAMUC PARTEO. Celui-ci a été restitué, et le coût de la location soit 198 € TTC a été facturé le 31 mai 2018 (n° de facture 34502228) et réglé.
Invoquant une dégradation du panier de la nacelle lors de la restitution de l'engin, la SASU LOCAMUC PARTEO a établi une facture de remplacement du panier en date du 14 août 2018 (n° de facture 40200781) pour la somme de 5 000,04 €, dont elle a demandé le règlement à M. [D] par plusieurs lettres d'une société de recouvrement échelonnées entre le 27 novembre 2018 et le 6 mai 2019.
Par acte du 5 mars 2020, la SASU LOCAMUC PARTEO a assigné M. [D] devant le tribunal de proximité de Romans-sur-Isère (26) pour le voir condamner à lui payer les sommes suivantes, en invoquant d'une part une fiche d'état de retour du véhicule loué faisant état de dégradations, d'autre part ses conditions générales de location :
5 000,40 € outre intérêts au taux légal multiplié par trois au jour de la facturation, à compter de l'échéance de la facture,
40 € au titre d'une indemnité légale de recouvrement,
800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a notamment dénié sa signature sur le contrat de location, et soutenu que les conditions générales invoquées lui étaient inopposables et qu'il n'était pas rapporté la preuve des dégâts et de son obligation à paiement.
Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal de proximité :
a débouté la SASU LOCAMUC PARTEO de l'ensemble de ses demandes,
l'a condamnée aux dépens et à payer à M. [D] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a constaté l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 2 novembre 2021, la SASU LOCAMUC PARTEO a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 8 juillet 2022, elle demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et la condamnation de M. [D] à lui payer les sommes de :
5 000,40 € outre intérêts au taux légal multiplié par trois au jour de la facturation, à compter de l'échéance de la facture, et avec capitalisation des intérêts,
40 € au titre d'une indemnité légale de recouvrement,
800 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut encore au débouté de M. [D] de toutes ses fins, moyens et conclusions.
Elle fait valoir :
qu'elle justifie que la signature qui figure sur l'original du contrat de location qu'elle verse au débat est bien celle de M. [D], par la comparaison avec celles figurant sur divers documents de location d'autres matériels portant sa signature, ainsi que sur l'avis de réception d'une lettre recommandée signé par lui,
que, pour sa part, M. [D], qui dénie sa signature, ne produit aux débats aucun document récent de comparaison qui permettrait de conclure que la signature figurant sur le contrat n'est pas la sienne,
qu'en signant le contrat de location, il a accepté, avec le renvoi express figurant sous sa signature, les conditions générales de location figurant au verso, lesquelles prévoient que le locataire est responsable des dommages causés au matériel loué et qu'en cas d'accident responsable ou sans tiers identifié, la franchise applicable est facturée et payable à réception de la facture,
qu'en l'espèce la franchise contractuelle était fixée à 7 500 €, et dès lors que le coût de réparation du matériel est inférieur à cette dernière, c'est ce coût qui doit s'appliquer soit 5 000,40 €,
que l'indemnité contractuelle de recouvrement de 40 € est aussi stipulée aux conditions générales en cas de non règlement d'une facture à échéance, de même que le montant des intérêts majorés.
M. [D], par uniques conclusions notifiées le 26 avril 2022, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la SASU LOCAMUC PARTEO de l'ensemble de ses demandes, enfin sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel et à supporter les dépens.
Il maintient que la signature figurant sur le contrat produit par la SASU LOCAMUC PARTEO n'est pas la sienne, en faisant valoir que l'exemplaire du contrat qu'il détient ne porte pas sa signature.
Il s'appuie, pour contester sa signature, sur celle figurant sur sa carte nationale d'identité. Il en conclut que les conditions générales de location lui sont inopposables.
Il ajoute que le rapport d'état de retour du matériel est imprécis puisqu'il mentionne seulement 'panier détérioré' sans qu'il soit justifié que son remplacement soit inévitable, et qu'il lui est inopposable dès lors qu'il n'est pas signé par lui.
Il fait valoir qu'en toute hypothèse, il avait souscrit en l'espèce, aux termes du contrat, une option "renonciation à recours" qui lui a été facturée, que les exclusions contractuelles à cette garantie (accident responsable ou imputable à un tiers non identifié), ne se retrouvent pas en l'espèce et ne sont pas établies par le loueur. En toute hypothèse, le montant de la franchise figurant sur l'exemplaire du contrat produit par le loueur est, comme l'a retenu justement le tribunal, totalement illisible de sorte qu'il ne peut lui être opposé.
Enfin, il relève que la SASU LOCAMUC PARTEO produit, pour justifier du montant des réparations à hauteur de 5000,04 euros TTC, une facture ainsi qu'un décompte établis par elle-même, qui ne sont selon lui ni probants ni pertinents. En effet, le prix d'une nacelle de remplacement y est surfacturé au regard des prix couramment pratiqués, et ils ne se sont élevés, en toute hypothèse, qu'à 3 712,03 € TTC selon les pièces produites par l'appelante, ce qui est loin des 5 000,40 € TTC qui lui sont réclamés.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
# sur la signature par M. [D] du contrat de location
M. [D] conteste la signature qui lui est attribuée sur le contrat de location, cette signature figurant aux deux tiers du recto de ce document, sous la mention de la souscription d'une renonciation à recours, d'une clause de réserve de propriété et d'un renvoi au 'C.G.V. au verso'. (Sic).
La société LOCAMUC PARTEO produit, pour justifier de la sincérité de cette signature, plusieurs documents intitulés 'Bon de livraison' ou 'retour chiffré' établis au nom de M. [D] et échelonnés entre octobre et novembre 2017, ainsi que l'avis de réception, signé par le destinataire le 11 décembre 2019, de la lettre recommandée que son avocat avait adressé à ce dernier le 9 décembre 2019.
Les diverses signatures figurant sur ces documents, en particulier celle apposée sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 9 décembre 2019 dont M. [D] n'a pas contesté qu'elle était la sienne, sont tout à fait similaires à celle figurant sur le recto du contrat de location.
Il en résulte que M. [D] est mal fondé à dénier sa signature sur le contrat de location, alors-même qu'il ne produit, pour étayer sa dénégation, qu'une copie du recto de sa carte nationale d'identité dont on ignore ainsi à quelle date a été établie, sur laquelle certes sa signature présente des différences mais aussi des points de convergence avec la signature discutée, à savoir :
d'une part une attaque en forme de C, suivie d'une pointe vers le haut puis d'un trait vertical vers le bas,
d'autre part un signe en forme de 8 sur la fin de la signature,
ces deux éléments se retrouvant dans tous les exemplaires de sa signature versés aux débats.
Ces éléments laissent à penser que sa signature actuelle, telle qu'elle figure tant sur le contrat en cause que sur l'avis de réception de la lettre recommandée du 9 décembre 2019, est la version simplifiée de la signature figurant sur sa carte d'identité, ce qui concorde avec la réalité de la vie d'un chef d'entreprise amené à signer nombre de documents commerciaux ou contractuels.
# sur la réalité des dégâts du matériel loué et sur l'application des clauses contractuelles
Il convient de relever que le document intitulé 'Liste de contrôle des machines' produit aux débats par la société appelante, portant rapport d'état du matériel au départ (c'est-à-dire à la livraison au client), puis au retour :
est particulièrement détaillé s'agissant du matériel à la livraison (colonne de gauche intitulée 'Départ') par un système de coche de 20 des 23 cases précisant l'état des divers éléments du matériel ainsi que le nombre de certaines pièces telles que cales et rétroviseurs,
comporte en bas de page la signature de M. [D] sous ces différents éléments relatifs à l'état du matériel loué toujours à la livraison.
En revanche, s'agissant de l'état du matériel au retour (colonne de droite) :
le système de 'coche' n'est plus utilisé du tout, et seule figure la mention suivante en partie droite du document : 'Retour avec casse. Panier détérioré devis ultérieur sous réserve de démontage' suivie de l'adresse mail 'sf. [Courriel 4]',
cette mention n'est pas suivie de la signature de M. [D] ; en effet, celle-ci figure une seule fois en bas de page dans la ligne correspondant à l'état du matériel au 'départ' par impression carbonée (ce qui signifie qu'elle avait été apposée sur une page principale manquante et reproduite par le moyen d'un verso carbone pour les différentes copies composant la liasse), tandis que la mention ci-dessus reproduite relative à l'état du matériel au retour et commençant par 'Retour avec casse' est apposée en original sur le même document produit par l'appelante, sans nouvelle signature dans la ligne en bas de page prévue pour viser l'état du matériel au retour.
Il n'est donc pas rapporté la preuve qui lui incombe, par la société LOCAMUC PARTEO demanderesse invoquant une casse du matériel au retour, de la réalité de cette casse et de son étendue par un examen contradictoire opposable au client.
En outre, il ressort du recto du contrat de location signé que M. [D] a souscrit à l'option « renonciation à recours », laquelle prévoit selon les conditions générales, en contrepartie d'une augmentation du prix de location de 10 %, une absence de recours du loueur contre le locataire en cas de dommages accidentels sur les matériels loués.
Sur ce point, si la société LOCAMUC PARTEO se prévaut de la franchise contractuelle applicable en un tel cas en soutenant qu'elle dépasserait en l'espèce le coût des réparations, le montant de celle-ci est surchargé manuscritement sur l'exemplaire du contrat produit par l'appelante, de sorte qu'elle en devient illisible, d'autant qu'elle figure en petits caractères en surcharge du logo d'une des marques de matériels loués par la société LOCAMUC PARTEO (en l'espèce HITACHI suivi d'une ligne elle aussi illisible). La société appelante ne démontre donc pas que cette franchise s'élèverait, en l'espèce, à 7 500 € comme elle le soutient, alors-même que, sur l'exemplaire du contrat de location produit par M. [D], on lit plutôt, bien que difficilement, la somme de 3 500 € et en aucun cas celle de 7 500 €.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté la société LOCAMUC PARTEO de sa demande en paiement, par M. [D] de la somme principale de 5 000,40 € au titre de la réparation des dommages qui auraient affecté, selon elle, le matériel loué, ainsi que de ses autres demandes.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
La société LOCAMUC PARTEO, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne la SASU LOCAMUC PARTEO à payer à M. [D] la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la SASU LOCAMUC PARTEO aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT