Cour de cassation, 15 novembre 1994. 92-21.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.996
Date de décision :
15 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chabas Avignon, société anonyme dont le siège social est Route nationale 7, Le Pontet (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e Chambre), au profit :
1 ) de la société Daf France, société anonyme dont le siège est à Survilliers Fosse (Val-d'Oise),
2 ) de la société Fabre poids lourds, dont le siège social est Route nationale 7, quartier Périgord Sud, Le Pontet (Vaucluse),
3 ) de M. X..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Fabre poids lourds, demeurant ... (Vaucluse), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Chabas Avignon, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Daf France, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif critiqué (Nîmes, 8 octobre 1992), que la société Chabas Avignon a saisi le juge des référés d'une demande de paiement, à titre de provision, de ce qu'elle considérait être un billet à ordre souscrit par la société Daf France à l'ordre de la société Fabre poids lourds et dont elle était endossataire ;
Attendu que la société Chabas Avignon fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si l'article 183-7 du Code de commerce exige que le titre soit signé par celui qui l'émet, il n'impose aucune prescription quant aux modalités selon lesquelles est donnée cette signature ; que satisfait donc aux exigences de l'article 183-7 , fût-ce "par équivalent", la griffe commerciale apposée sur l'effet lui-même comme sur le timbre ; qu'en affirmant, pour réputer sérieuse la contestation élevée sur la validité du titre, que "dépourvu de signature manuscrite du souscripteur", ce titre ne pouvait valoir billet à ordre dans le cadre du droit cambiaire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées du Code de commerce, ensemble celles de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, même entaché de nullité en tant que titre cambiaire, un billet à ordre vaut promesse de paiement cessible par endossement et le porteur, de bonne foi ne peut se voir opposer que des exceptions qui lui sont personnelles ; qu'en conséquence, tenu d'apprécier la valeur réelle de la contestation élevée par la société Daf France, le juge des référés se devait de rechercher si le billet litigieux, auquel il
refusait toute valeur cambiaire pour défaut de signature manuscrite, ne valait pas dès lors qu'il était dûment revêtu de la griffe commerciale du souscripteur, promesse de paiement à elle-même, endossataire porteur de bonne foi ; qu'en négligeant de procéder à cette recherche qui était de nature à rendre inopérante et donc dénuée de tout caractère sérieux la contestation élevée par la société Daf France, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des exigences de l'article 109 du Code de commerce, ensemble de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le tiers porteur de bonne foi ne pouvant se voir opposer que les exceptions qui lui sont personnelles, la cour d'appel ne pouvait qualifier de sérieuse la contestation élevée par la société Daf relativement au protocole d'accord intervenu entre celle-ci et la société Fabre poids lourds ;
qu'elle a, à cet égard, méconnu le principe de l'inopposabilité des exceptions en la matière et l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le billet était dépourvu de la signature manuscrite de celui auquel il était opposé et qu'un litige existait quant à la validité d'une convention passée entre la société Daf France et la société Fabre poids lourds, sur laquelle reposaient les prétentions de la société Chabas Avignon, ce dont il résultait que l'obligation de la société Daf France était sérieusement contestable, la cour d'appel a décidé à bon droit de confirmer l'ordonnance disant n'y avoir lieu à référé ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chabas Avignon, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique