Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que M. X..., présentant une hernie discale cervicale, a subi, en 1996, une intervention chirurgicale et gardé une dysphonie liée à une paralysie de l'hémi-larynx droit ; qu'il a recherché la responsabilité de M. Y..., neurochirurgien, à l'encontre duquel les juges du fond ont retenu un manquement à son devoir d'information ;
Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de différentes sommes correspondant à l'intégralité du préjudice résultant de l'intervention, l'arrêt attaqué relève que les séquelles de l'opération constituaient un préjudice corporel actuel et évaluable directement en lien avec l'opération et la faute du praticien, qu'il importait peu de savoir, au terme d'un raisonnement purement hypothétique si M. X... serait devenu paralysé s'il ne s'était pas soumis au geste chirurgical, dans la mesure où celui-ci devait le soulager définitivement de ses douleurs invalidantes, sans laisser de séquelles graves au niveau vocal et que le seul fait de n'avoir pas informé son patient de ce risque connu et relativement fréquent, qui était loin d'être anodin, suffisait à justifier la condamnation du chirurgien à réparer l'intégralité du préjudice subi sans qu'il y ait lieu de rechercher pour la déduire de l'indemnisation la perte d'autonomie qu'aurait peut-être pu subir M. X... en l'absence d'opération ;
Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper, par une décision peut-être plus judicieuse, au risque qui s'est finalement réalisé et que le dommage correspond alors à une fraction des différents chefs de préjudice subis qui est déterminée en mesurant la chance perdue et ne peut être égale aux atteintes corporelles résultant de l'acte médical ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au préjudice subi par M. X..., l'arrêt rendu le 13 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille sept.
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