Cour de cassation, 02 juillet 1991. 91-80.536
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-80.536
Date de décision :
2 juillet 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... François, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 19 décembre 1990 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de falsification de chèques, falsification de comptes publics, contrefaçon de sceau de l'Etat, destruction d'effet de commerce, infraction à la législation sur les chèques, faux et usage, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, complicité, diffamation ;
Vu l'article 575 alinéa 2-2° du Code de procédure pénale ; Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;
Attendu qu'aux termes des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire contenant ses moyens de cassation ; qu'après l'expiration de ce délai, la partie civile ne peut user du bénéfice de la présente disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation ;
Attendu que le demandeur a fait personnellement sa déclaration de pourvoi au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 décembre 1990 ; qu'il a adressé directement au greffe de la Cour de Cassation qui l'a reçu le 14 janvier 1991 un mémoire signé de lui, lequel dès lors ne saurait saisir la chambre criminelle des moyens qui pourraient y être contenus ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dardel, Fontaine, Malibert, Guth, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Pelletier, Mme Guirimand, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique