Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-19.866
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.866
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la société civile immobilière La Chaume, sis à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges),
2°) M. Guy X..., gérant de société, demeurant ...,
3°) la société anonyme Pristi, sise au lieudit La Chaume, zone industrielle de Saint-Etienne les Remiremont (Vosges),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1988 par la cour d'appel de Nancy (1ère chambre civile), au profit de la commune de Saint-Etienne les Remiremont, représentée par son maire en exercice domicilié hôtel de ville, à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Douvreleur, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI La Chaume, M. X... et de la société Pristi, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la commune de Saint-Etienne les Remiremont, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, et qui a retenu que la SCI aurait pu commencer les travaux, si elle avait entendu le faire, puisqu'un accès au terrain vendu existait déjà et que la commune était en droit de temporiser avant de se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire, a, sans contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la commune de Saint-Etienne les Remiremont, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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