Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office Public Départemental d'HLM du Territoire de Belfort, dont le siège est ... (Territoire-de-Belfort), agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (1ère chambre civile), au profit de :
1°) M. Emile Y...,
2°) Mme Raymonde X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... (Territoire-de-Belfort),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Gauzès, avocat de l'Office Public d'HLM, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, statuant sur la demande des époux Y... en réparation de vices affectant le pavillon acquis, par échange, de l'Office Public d'habitations à loyer modéré du Territoire de Belfort, l'arrêt attaqué (Besançon, 5 décembre 1989) retient qu'il s'agit de vices cachés, existant lors de l'échange et dont l'office est garant ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'office qui avait soulevé l'irrecevabilité de cette demande faute d'avoir été formée à bref délai, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne les époux Y..., envers l'Office Public d'HLM du Territoire de Belfort, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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