Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-11.170
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.170
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y...,
2 / Mme Rebecca Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble place de l'Eglise, 86500 Moulismes,
en cassation d'un jugement rendu le 13 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Montmorillon, au profit de Mme Catherine X..., épouse A..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux Y..., de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation de l'attestation de M. B..., de violation de l'article 1315 du Code civil et de manque de base légale au regard de l'article 1641 du Code civil, les trois premières branches du moyen ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal des éléments de preuve soumis à son examen par laquelle il a estimé que les époux Y... n'établissaient pas que le véhicule d'occasion qu'ils avaient acquis, au prix de 2 000 francs et sans contrôle technique, était affecté de vices cachés ;
Attendu, sur la quatrième branche, que le Tribunal n'était pas tenu d'effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et repris en annexe :
Attendu que les diverses énonciations du jugement relatives au déroulement des opérations litigieuses suffisent à établir le caractère abusif de l'instance introduite par les acquéreurs, nonobstant l'admission à l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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