Cour de cassation, 07 juin 1989. 89-10.049
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.049
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Waquet et Hélène Farge, au nom de :
- M. Patrick X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),
- Mme Marie Rose Y..., veuve de M. Raymond X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),
- M. Bernard X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),
- M. Pascal X..., demeurant ... à Luce (Eure-et-Loir),
tendant à ce que soit complété l'arrêt rendu par la chambre sociale le 14 décembre 1988, en ce qu'il a omis de statuer sur la demande d'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à leur profit ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Leblanc, conseillers ; MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat des consorts X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Ouest-Alu et de la compagnie d'assurance Groupe Drouot, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt du 14 décembre 1988 ne s'étant pas prononcé sur la demande présentée par les consorts X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, il convient de le compléter sur ce point en application de l'article 463 du même code, et de dire qu'il n'y a pas lieu à attribution de l'indemnité sollicitée ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt du 14 décembre 1988, rejette la demande présentée par les consorts X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt complété ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
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