Texte intégral
OM/CH
JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-
ETIENNE SAS
C/
[Z] [W]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 1er JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 21 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F20/00072
APPELANTE :
JTEKT EUROPE venant aux droits de la société JTEKT AUTOMOTIVE DIJON SAINT-ETIENNE SAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
[Z] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE - BRAYE, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [W] (le salarié) a été engagé le 13 novembre 2006 par contrat à durée indéterminée en qualité d'agent professionnel de fabrication par la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne aux droits de laquelle vient la société Jtekt Europe (l'employeur).
Il a été licencié le 21 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 septembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse , a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes et a rejeté une partie des demandes.
L'employeur a interjeté appel le 1er octobre 2021.
Il conclut à l'infirmation du jugement sauf sur le rejet des demandes adverses et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le salarié demande la confirmation partielle du jugement et le paiement des sommes de :
- 5 226,33 euros de rappel de 13ème mois de 2017 à 2019,
- 522,63 euros de congés payés afférents,
- 3 550 euros de rappel de prime d'intéressement depuis 2017,
- 6 192,84 euros d'indemnité de préavis,
- 619,28 euros de congés payés afférents,
- 45 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et "à tout le moins" sans cause réelle et sérieuse,
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance de l'attestation destinée à Pôle emploi et d'un bulletin de paie.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 24 et 28 mars 2023.
MOTIFS :
Il sera constaté que la société Jtekt Europe intervient volontairement devant la cour comme venant aux droits de la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne.
Sur l'exécution du contrat :
1°) Le salarié demande le paiement d'un rappel de 13ème mois pour les années 2017 à 2019.
Il précise qu'il n'a pas perçu cette prime depuis 2015 et qu'il appartient à l'employeur d'en établir le paiement.
L'employeur répond que le salarié a perçu cette prime et produit les bulletins de salaire des mois de janvier 2017, mai 2018 et mars 2020.
Toutefois, il est jugé de façon constante que le bulletin de salaire ne vaut pas preuve du paiement effectif des sommes y figurant.
Par la suite, l'employeur a produit une pièce n° 30 correspondant à un tableau non daté et non signé où figure une domiciliation bancaire sans qu'il soit possible de vérifier que ce soit celle du salarié et qui ne vaut pas preuve d'un virement effectif.
En conséquence, et alors que l'employeur admet que cette prime était versée chaque année, le salarié est fondé à réclamer la somme de 5 226,33 euros (1 742,11x3) ainsi que les congés payés afférents soit 522,63 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
2°) Le salarié réclame le paiement d'une prime d'intéressement depuis 2017 en soutenant que l'employeur n'en prouve pas le paiement et qu'elles sont dues au regard des flash info émis par l'entreprise (pièces n° 21 à 23) sur cette prime de 2017 à 2019.
L'employeur refuse de payer cette somme en se référant à l'accord d'entreprise du 14 avril 2017 modifié par avenant des 30 mars 2018 et 28 mars 2019, à un calcul de cet intéressement et aux bulletins de paie précités.
Toutefois, ces documents ni la pièce n° 30 précitée ne valent preuve d'un paiement effectif de cette prime qui est due en son principe.
L'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 550 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
3°) Le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi en application des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail.
Par ailleurs, l'article L. 4121-1 du code du travail dispose que : "L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes".
L'article L4121-2 dispose que : "L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs".
Il incombe à l'employeur d'établir qu'il a exécuté cette obligation.
En l'espèce, le salarié soutient que ses conditions de travail sont à l'origine de ses problèmes de santé.
Il se réfère à la décision du tribunal de grande instance du 3 décembre 2019 statuant sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Il produit le dossier médical tenu par le médecin du travail qui fait état de difficultés à assumer les tâches confiées et du conseil donné afin d'obtenir le statut de travailleur handicapé dès 2015.
L'employeur conteste cette demande.
Il indique qu'aucun préjudice n'est démontré, que le salarié ne démontre pas l'avoir informé de son statut de travailleur handicapé, la lettre du 28 avril 2016 émanant du médecin du travail ne lui étant pas adressée.
Il sera rappelé, d'abord, que l'instance relative à la reconnaissance d'une maladie professionnelle est autonome et indépendante de la présente instance et que le jugement rendu par le tribunal ne lie aucunement la cour dans le cadre du présent litige prud'homal.
Ensuite, il appartient au salarié de démontrer que l'employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce.
Enfin, l'employeur doit justifier de l'exécution de son obligation de sécurité ce qu'il ne fait pas dans le cas présent.
Toutefois, le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice indemnisable, dès lors que la reconnaissance de la maladie professionnelle a donné lieu à une indemnisation spécifique et que l'attestation de M. [P] (pièce n° 15) sur les conditions pénibles de travail ne permet pas de retenir que celles-ci sont à l'origine de l'altération de son état de santé.
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée et le jugement infirmé.
Sur le licenciement :
1°) Le salarié invoque la nullité du licenciement en la fondant sur une discrimination.
L'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 dispose : "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de sa grossesse, de son apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son patronyme, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, de son état de santé, de sa perte d'autonomie, de son handicap, de ses caractéristiques génétiques, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable".
En application des articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'une discrimination, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une telle discrimination et à l'employeur de prouver, au vu de ces éléments, que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié soutient que la discrimination est liée à son statut de travailleur handicapé, statut que l'employeur connaissait et dont il n'a pas tiré les conséquences faute de mesures d'accompagnement ou d'aménagement de poste prévues par les articles L. 5213-2-1 et suivants et R. 4624-20 du code du travail.
Cependant, le salarié n'apporte pas d'éléments faisant supposer l'existence d'une telle discrimination dès lors qu'il n'est pas établi que l'employeur connaissait le statut de travailleur handicapé, les mentions au dossier médical étant sans emport à l'égard de l'employeur qui n'a pas accès à ce document couvert par le secret médical et que le destinataire de la lettre du Dr [U] du 28 avril 2016 n'est pas identifié.
En conséquence, la demande de nullité du licenciement sera écartée.
2°) Le salarié indique, par ailleurs, que l'employeur avait connaissance à la date du licenciement, du lien entre l'inaptitude relevée par le médecin du travail et ses conditions de travail puisque sollicité par la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de l'enquête sur la maladie professionnelle et que la législation sur les risques professionnels doit s'appliquer.
L'employeur soutient que l'inaptitude est d'origine non professionnelle.
En cas de contestation sur l'origine de l'inaptitude, il appartient de rechercher si celle-ci a, au moins partiellement, une origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance à la date du licenciement.
Ici, il sera relevé que les arrêts de travail précédant l'avis d'inaptitude ne sont pas d'origine professionnelle, que le médecin du travail dans son avis du 3 octobre 2019 n'apporte aucune précision sur ce point et indique, dans un mail du 19 octobre 2019 (pièce n° 6), que l'inaptitude est d'origine non-professionnelle.
Aucun autre avis d'un médecin n'est produit pour contredire l'affirmation du médecin du travail et les éléments émanant du dossier médical (pièce n° 19) ne sont pas en contradiction avec l'avis du médecin du travail.
De plus, l'employeur a reçu trois décisions de la caisse primaire d'assurance maladie, deux le 19 septembre 2016 et une le 13 mars 2017, portant sur des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle sans lien avec la demande du 2 mai 2016 qui a été, dans un premier temps, rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie le 15 mai 2017 et qui a donné lieu à décision de justice le 3 décembre 2019, soit postérieurement au licenciement.
En conséquence, aucune origine professionnelle, même partielle, ne peut être retenue dans l'inaptitude constatée par le médecin du travail.
Par ailleurs, il n'est pas non plus établi que l'inaptitude du 3 octobre 2019 résulte d'une faute de l'employeur dans l'exécution de son obligation de sécurité.
3°) Le salarié indique que la consultation des représentants du personnel doit être déclarée non conforme aux exigences légales en ce que l'employeur n'a pas fourni toutes les informations utiles pour donner un avis éclairé.
Cependant, l'employeur a remis aux représentants du personnel un document d'information suffisant (pièce n° 7bis) et ces représentants ont eu connaissance de l'avis d'inaptitude et des démarches entreprises selon le procès-verbal de la réunion du CSE du 30 octobre 2019 (pièce n° 7).
4°) Sur l'obligation de reclassement, le salarié indique la détermination du groupe objet du champ de reclassement, est imprécise, que les recherches sont incomplètes, notamment au sein des établissements de [Localité 6] et de [Localité 7] et qu'aucun effort n'a été effectué pour assurer une formation.
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a exécuté de bonne foi son obligation préalable de reclassement.
En l'espèce, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte au poste d'agent de production polyvalent, inapte à la station debout prolongée, aux ports de charge supérieure à 5 kg et à un poste avec une cadence de travail aux gestes répétitifs.
Cet avis précise que le salarié est apte à un reclassement sur poste respectant ces restrictions médicales, soit un poste administratif.
Sur interrogation de la responsable des ressources humaines, le médecin du travail a indiqué que le salarié est apte à suivre une formation théorique tout en se demandant laquelle (pièce n° 6).
Par ailleurs, la composition du groupe est déterminée, à savoir cinq sites en France : deux sites à [Localité 9] (production et siège Europe), la société Jtekt HPI (sites de [Localité 4] et de [Localité 5]) et les sociétés Koyo Bearings (site de [Localité 11]) et Koyo France (site de [Localité 10]) selon la pièce n° 38 produite, attestation de Mme [J].
Il est aussi précisé que l'entrepôt de [Localité 8] dépend de la société Jtekt.
L'employeur justifie des réponses négatives en retour des responsables de ces sociétés (pièces n° 21-1 à 21-5) ce qui permet de retenir l'absence de poste disponible compatible avec les recommandations du médecin du travail, à savoir un poste administratif ce qui exclut nécessairement les postes de régleur et de magasinier.
Par ailleurs, le médecin du travail a indiqué qu'une formation théorique est possible mais sans la préciser, s'interrogeant sur celle-ci et l'employeur a démontré l'absence de poste administratif disponible ce qui rend la discussion sur cette formation sans objet.
L'obligation de reclassement a donc été exécutée de façon correcte.
En conséquence, il convient de retenir que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à indemniser le salarié à ce titre.
Sur les autres demandes :
1°) L'employeur remettra au salarié un bulletin de paie correspondant aux sommes dues.
La demande de remise de l'attestation rectifiée destinée à Pôle emploi sera rejetée.
2°) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Constate que la société Jtekt Europe intervient volontairement devant la cour comme venant aux droits de la société Jtekt automotive Dijon Saint-Etienne ;
- Infirme le jugement du 21 septembre 2021 sauf en ce qu'il dit que la société Jtekt a respecté son obligation de reclassement et en ce qu'il rejette la demande reconventionnelle de cette société ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- Dit que le licenciement de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Condamne la société Jtekt Europe à payer à M. [W] les sommes de :
* 5 226,33 euros de rappel de 13ème mois de 2017 à 2019,
* 522,63 euros de congés payés afférents,
* 3 550 euros de rappel de prime d'intéressement depuis 2017 ;
- Dit que la société Jtekt Europe remettra à M. [W] un bulletin de paie correspondant au paiement de ces sommes ;
- Rejette les autres demandes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
- Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION