Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
DEPARTEMENT DU CHER
SELARL ALCIAT-JURIS
Me Johan HERVOIS
CPAM DU CHER
EXPÉDITION à :
[D] [B]
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
Minute n°482/2023
N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDS
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 14 Janvier 2022
ENTRE
APPELANT :
DEPARTEMENT DU CHER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [W] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Bertrand COUDERC de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 5],
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau d'ORLEANS
CPAM DU CHER
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [V] [J], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 SEPTEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 29 mars 2019, le département du Cher a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [D] [B], employé en qualité d'agent de maintenance.
La déclaration d'accident du travail mentionnait que le 27 mars 2019, alors qu'il procédait à la manutention et à l'assemblage de tables en béton,M. [D] [B] avait ressenti des douleurs au dos.
Le certificat médical initial daté du 28 mars 2019 faisait état notamment d'une sciatalgie gauche et d'une lombalgie.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puis par courrier du 25 septembre 2019, a notifié à M. [D] [B] que la consolidation de ses lésions était fixée au 8 octobre 2019 sans séquelles indemnisables.
M. [D] [B] a sollicité la caisse primaire d'assurance maladie du Cher aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. La réunion de tentative de conciliation s'est soldée par un procès-verbal de non conciliation en date du 10 mars 2020.
Par courrier recommandé du 21 avril 2020 réceptionné par le secrétariat-greffe le 27 avril 2020, M. [D] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, à savoir le département du Cher.
Par courrier du 31 décembre 2020, le département du Cher, a sollicité la mise en cause de l'État représenté par le Préfet du département du Cher. En conséquence, l'agent judiciaire de l'État est intervenu à la cause en sa qualité de représentant de l'État défendeur ou demandeur devant les juridictions de l'ordre judiciaire conformément aux dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955.
Par jugement du 14 janvier 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges a :
- constaté l'intervention volontaire de l'agent judiciaire de l'État et lui a déclaré le présent jugement opposable,
- mis hors de cause l'État,
- dit que l'accident du travail de M. [D] [B] du 27 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le département du Cher,
- dit que le capital ou la rente éventuellement servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum,
- débouté M. [D] [B] de sa demande de provision,
- dit que les sommes allouées seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à M. [D] [B],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l'encontre de l'employeur de M. [D] [B], le département du Cher,
- condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Avant-dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par M. [D] [B],
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] [U] pour y procéder,
- fixé les termes de la mission d'expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert après que ce dernier a accepté sa mission une somme de 800 euros à valoir sur ses frais et honoraires,
- condamné le département du Cher à payer à M. [D] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné le département du Cher aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2022, le département du Cher a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, le département du Cher invite la Cour à :
- infirmer le jugement n° RG 20/00090 du 14 janvier 2022 rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges dans toutes ses dispositions,
À titre principal,
- dire que le département du Cher a satisfait à son obligation de sécurité à l'égard de M. [B],
- dire que l'accident de M. [B] résulte de sa seule initiative,
- dire que le département du Cher ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé M. [B],
En conséquence,
- dire que le département du Cher n'a pas commis de faute inexcusable,
- déclarer M. [B] irrecevable, en tout cas mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- rejeter la demande de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner chaque partie à supporter ses dépens,
À titre subsidiaire,
- dire que M. [B] et son employeur ont tous deux commis une faute inexcusable,
En conséquence,
- dire qu'il y a lieu de réduire la majoration de sa rente,
- rejeter la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner chaque partie à supporter ses dépens,
À titre éminemment subsidiaire,
- dire que le chef d'établissement et l'adjoint gestionnaire étaient titulaires du pouvoir de direction et de contrôle de M. [B] en substitution de l'État, à travers le collège public [10] de [Localité 9], au cours de l'exécution de son contrat,
- dire que le collège public [10] de [Localité 9] est responsable de la faute inexcusable reprochée au département du Cher,
En conséquence,
- condamner le collège public [10] de [Localité 9] à rembourser à la CPAM du Cher les indemnités mises à la charge du département du Cher au titre du Code de la sécurité sociale,
- condamner le collège public [10] de [Localité 9] à payer à M. [B] la somme qui lui serait due en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rejeter la demande en paiement de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel,
À titre éminemment subsidiaire, si, par extraordinaire, le département du Cher était tenu responsable de la faute inexcusable reprochée,
- condamner le collège public [10] de [Localité 9] à garantir le département du Cher de toutes les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre,
- rejeter la demande en paiement de l'agent judiciaire de l'État au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens d'appel,
- réduire la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions.
À l'audience du 26 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été appelée, le département du Cher a modifié ses demandes de condamnation qu'il ne dirige plus contre le collège public [10] de [Localité 9] mais contre l'agent judiciaire de l'État.
L'agent judiciaire de l'État a soulevé l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle en cause d'appel.
Les parties ont été autorisées a déposé une note en délibéré pour s'exprimer sur ce moyen.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, M. [B] prie la Cour de :
Vu les articles 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- déclarer irrecevable les demandes en appel du département du Cher en ce qu'elles tendent à la réformation du jugement alors qu'il a formé une déclaration d'appel qui ne vise qu'à son annulation,
- confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges le 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner le département du Cher au paiement d'une somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Subsidiairement, dire que la faute inexcusable commise est imputable à l'Etat,
En toute hypothèse,
- dire et juger que les prestations servies (sous forme de capital ou sous forme de rente) devront être portées à leur taux ou montant maximum,
- condamner la CPAM du Dher à verser ladite somme à M. [D] [B],
- dire et juger que la CPAM du Cher devra indemniser M. [D] [B] des postes de préjudices corporels non pris en charge aux termes du livre IV du Code de la sécurité sociale,
- la condamner à verser à M. [D] [B] une provision de 2 000,00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
- Préalablement à leur indemnisation définitive ordonner une expertise confiée à tel médecin qu'il plaira de désigner, lequel aura pour mission :
* de convoquer les parties et de recueillir leurs observations,
* d'examiner la victime et de recueillir ses observations et doléances,
* de se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies,
* de fournir tous renseignements sur l'identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident, - de décrire en détail les lésions initiales sur la base des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom d'établissement ainsi que le ou les services concernés et la nature des soins,
* de retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial ainsi que le cas échéant les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales, les principales étapes de l'évolution ainsi que les lésions qui auraient pu apparaître secondairement en conséquence du traumatisme initial. Et pour ce faire de prendre connaissance d'interpréter les examens complémentaires produits,
* de décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime, l'état antérieur s'entendant des antécédents qui ont pu avoir une incidence ou interférer sur les lésions ou leurs séquelles, - décrire précisément les séquelles consécutives à l'accident, directes ou indirectes, les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
* de procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
* de décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime les conditions de reprise de l'autonomie et lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l'autonomie sont justifiées si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire avant la consolidation, - Déficit Fonctionnel Permanent (DFP),
* indiquer si après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
> dans l'affirmative, évaluer les trois composantes :
' l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé,
' les douleurs subies après consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité,
' l'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité,
* d'interroger la victime sur ses besoins d'aménagement de logement et de véhicule et de donner son avis sur leur opportunité,
* de déterminer la durée du déficit fonctionne temporaire c'est-à-dire les périodes pendant lesquelles du fait de l'accident la victime a été perturbée ou a dû interrompre ses activités habituelles ou professionnelles et, si cette incapacité n'a été que partielle, en en indiquant le taux,
* d'interroger la victime quant à une répercussion de l'accident et de ses conséquences dans l'exercice de ses activités professionnelles, de recueillir ses doléances à cet égard et les analyser, - de donner son avis sur l'existence et l'importance d'une éventuelle diminution des possibilités de promotion professionnelle et en en précisant les raisons,
* de décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l'accident en évaluant sur une échelle de un à sept,
* de questionner la victime sur l'existence d'un éventuel préjudice d'agrément c'est-à-dire sur une impossibilité ou une diminution des possibilités de se livrer à des activités sportives ou de loisirs et de donner son avis médical sur cette impossibilité où cette diminution,
* d'interroger la victime quant à l'existence d'un éventuel préjudice sexuel celui-ci s'entendant, d'une diminution de la libido, de la possibilité d'exécuter l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité), des difficultés d'adopter telle ou telle posture, de la fertilité. - de donner tous renseignements propres à éclairer le tribunal quant à un éventuel préjudice exceptionnel,
* d'établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérées ci-dessus.
Y ajoutant,
- dire que l'expert devra donner son avis sur l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'État représenté par l'agent judiciaire de l'État prie la Cour de :
Vu l'article 564 du Code de procédure civile,
vu l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955,
vu les articles L. 213-2, L. 213-2-, L. 421-23 et R. 421-10 du Code de l'éducation,
vu les pièces du dossier et la jurisprudence applicable,
- rejeter comme irrecevable l'ensemble des demandes que le département du Cher a présentées pour la première fois en cause d'appel à l'encontre du collège public [10] de [Localité 9],
- confirmer le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans (Pôle social) en ce qu'il a :
* mis hors de cause l'agent judiciaire de l'État,
* condamné le département du Cher à payer à l'agent judiciaire de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Y ajoutant,
- condamner in solidum le département du Cher et M. [D] [B] à verser à l'État la somme de 1 957 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'instance d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Cher s'en rapporte à justice sur la faute inexcusable de l'employeur. Toutefois si celle-ci devait être retenue, elle demande à être remboursée des sommes avancées par elle.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
- La recevabilité des demandes du département du Cher tendant à la réformation du jugement
M. [B] conclut à l'irrecevabilité des demandes du département du Cher en ce qu'elles tendent à la réformation du jugement alors qu'il a formé une déclaration d'appel qui ne vise qu'à son annulation.
Cependant, en application de l'article 12 du Code de procédure civile, le juge doit restituer aux faits leur exacte qualification. Faute d'indication du moindre motif d'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, la mention selon laquelle l'appel tend à l'annulation du jugement ne peut s'entendre que comme une demande d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, la cour de cassation ayant jugé par ailleurs (Civ., 2ème 12 janvier 2023 n° 21-17.680) qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d'appel qui mentionne que l'appel tend à la réformation, en omettant les chefs du jugement critiqué, doit s'entendre comme déférant à la cour l'ensemble des chefs de ce jugement.
En conséquence, la demande de M. [B] visant à voir déclarer irrecevables les demandes en appel du département du Cher en ce qu'elles tendent à la réformation du jugement sera rejetée.
- La recevabilité des demandes du département du Cher dirigées, au dernier état de la procédure, contre l'agent judiciaire de l'État
Si aux termes de l'article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, le département du Cher a produit en cours de délibéré, ses conclusions récapitulatives n° 2 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges, aux termes desquelles, à défaut de débouter M. [D] [B] de l'intégralité de ses demandes, il demandait la condamnation de l'État représenté par l'agent judiciaire de l'Etat à le relever et le garantir intégralement des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Cette pièce a été communiquée aux parties intimées en cours de délibéré.
Par ailleurs, il a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions, donc en celle par laquelle le tribunal a mis l'Etat de cause.
La demande du département du Cher, redirigée à l'audience du 26 septembre 2023 contre l'État représenté par l'agent judiciaire de l'Etat, n'est donc pas une demande de nouvelle en appel de sorte que la demande de l'agent judiciaire de l'État de voir déclarer irrecevable cette prétention sera rejetée.
- La faute inexcusable de l'employeur
Le département du Cher poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que l'accident du travail de M. [D] [B] du 27 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le département du Cher. À l'appui, au fondement de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, il fait principalement valoir que seule la faute intentionnelle ou inexcusable de la victime peut respectivement priver celle-ci de l'indemnisation au titre de la faute inexcusable de son employeur ou réduire la majoration de la rente ; qu'en l'espèce, M. [B] a été recruté compte tenu de ses sérieuses expériences et qualifications professionnelles en lien avec les missions qui lui ont été confiées au collège ; que celui-ci avait pleinement connaissance de ses restrictions médicales dans le cadre de l'exercice de ses fonctions techniques au collège alors qu'il a accepté sans réserve de participer aux opérations de manipulation à l'origine de son accident de service, en négligeant sciemment sa propre sécurité au travail et alors qu'il avait un motif raisonnable de penser qu'elles présentaient manifestement un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'il s'agissait en effet de manipuler des éléments de mobilier d'extérieur en béton, certaines pièces pouvant poser un poids de 15 kg au moins ; qu'en conséquence, l'employeur a pleinement assumé son obligation de surveillance et de contrôle d'une part et s'est assuré que les consignes qu'il lui a données pour l'exécution des travaux à l'origine de son accident de service ont été respectées, d'autre part ; qu'ainsi, si l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé, il a pris, à son égard, comme à l'égard de l'ensemble des autres participants aux opérations de manipulation en litige, toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en définitive, M. [B] est le seul à avoir commis une faute inexcusable.
Subsidiairement, si la faute de l'employeur devait être retenue, il soutient que M. [B] a fait preuve de négligence, d'imprudence et d'inattention, ce qui a été une cause déterminante dans la réalisation de son accident de service alors que, conformément aux articles L. 4131-1 du Code du travail et 5-1 du décret n° 85 603 du 10 juin 1985, il pouvait valablement décider de se retirer sans qu'aucune sanction ne soit susceptible de lui être appliquée ; que partant, il a commis une faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, s'exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et qui écarte la faute exclusive de son employeur.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement sur ce point. Il expose qu'il n'a pas commis de faute et que le département du Cher ne s'explique pas sur les fautes qui lui sont reprochées ; qu'en tout état de cause, la faute inexcusable du salarié s'entend de sa faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience et ne peut entraîner qu'une diminution de la majoration de la rente ; que la Cour de cassation refuse à l'employeur le droit de s'immiscer dans l'appréciation de la faute du salarié, cette appréciation étant entre les mains de l'organisme social dans le cadre d'une action en réduction de la rente du salarié ;
qu'il n'y a donc pas d'exonération de la faute inexcusable commise par l'employeur ; que c'est le chef d'établissement qui lui avait donné l'ordre d'effectuer cette mission d'installation des bancs en béton ce dont le conseil départemental a fait l'aveu judiciaire dans ses conclusions de première instance ; qu'il est donc constant que ce n'est pas de son propre chef qu'il les a installés ; que la faute inexcusable commise par le département du Cher est donc avérée.
Appréciation de la Cour
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
De l'exigence d'une cause nécessaire (et non plus déterminante), il découle que la responsabilité de l'employeur se trouve engagée même en cas de concours de sa faute avec une faute commise par la victime (Soc., 31 oct. 2002, n° 00-18.359, Bull. civ. V, n° 336). La faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison d'une faute inexcusable (Civ., 2ème,15 mars 2012, n° 11-10.099), et il importe peu que la victime ait elle-même commis une imprudence (Civ., 2ème, 12 mai 2003, n° 01-21.071 : Bull. II n° 141). Seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l'article L. 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 déc. 2002, n° 01-20.447, Bull. 2002, V, n° 400). Présente le caractère d'une faute inexcusable de la victime, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, n° 03-30.038 : Bull. 2005 Ass.Pl. n° 7 ; Civ., 2ème, 24 sept. 2020, n° 18-26.155).
En l'espèce, si M. [B] a commis une imprudence en déférant à l'instruction qui lui avait été donnée de mettre en place les bancs en béton à l'origine de son accident, cette imprudence n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de sa responsabilité alors qu'il est démontré que ce dernier avait pleinement connaissance du danger auquel était exposé son salarié, ce que le département du Cher reconnaît d'ailleurs, dans ses écritures, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En effet, par courrier transféré par courriel du 25 février 2019 (pièce n° 7 du département du Cher), le département du Cher a informé le principal du collège [10] de ce que, suite à une visite médicale du 21 février 2019, M. [B] avait été déclaré apte par le médecin de prévention avec la préconisation de limiter la station debout prolongée, une contre-indication au port de charges supérieures à 15 kg, une contre-indication au port de charges au-dessus du plan des coudes et une contre-indication aux mouvements répétés du torse en flexion et rotation.
Ce courrier démontre, comme le reconnaît d'ailleurs le département du Cher, que celui-ci avait parfaitement conscience du danger auquel le port de charges supérieures à 15 kg exposerait son salarié.
Par ailleurs, ce courrier invite le principal du collège à lui préciser par écrit la manière dont le collège a pu prendre en compte ces restrictions dans l'organisation des tâches de M. [B] ainsi que la modification de sa fiche de poste.
Pour autant, le département ne justifie d'aucun suivi de cette requête. Force est en outre de constater que le département du Cher ne justifie en rien comment il s'est assuré que les consignes qu'il a données à M. [B] pour l'exécution des travaux à l'origine de son accident de service ont été respectées.
L'employeur ne s'est donc nullement assuré des mesures qui devaient être mises en 'uvre pour prémunir le salarié du danger auquel il serait exposé en cas de non-respect de ces restrictions et encore moins de leur mise en 'uvre effective alors qu'il résulte du courrier produit en pièce n° 7 qu'il entendait que ces restrictions soient prises en compte dans l'organisation des tâches de M. [B]. En conséquence, sans que l'imprudence commise par M. [B] lui-même ne soit de nature à exonérer l'employeur de sa responsabilité, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident dont a été victime M. [B] le 27 mars 2019 et en ses dispositions subséquentes portant sur les conséquences de la faute inexcusable.
En effet, aucune faute inexcusable n'étant démontrée à l'encontre de M. [B], contrairement à ce que demande le département du Cher, il n'y a pas lieu de réduire la majoration de la rente.
- La demande de provision
Dans le dispositif de ses écritures, M. [B] demande de condamner la CPAM du Cher à lui verser une provision de 2000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Cependant, le jugement l'a débouté de cette demande au motif qu'il ne produisait aucun document médical susceptible de permettre de fixer une provision et M. [B], dans le corps de ses écritures, ne motive nullement sa demande, pas plus qu'il ne produit devant la Cour, le moindre élément médical de nature à faire droit à celle-ci. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
- Le recours en garantie contre l'État représenté par l'agent judiciaire de l'État
En application de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction.
Si à l'occasion d'une procédure engagée devant la juridiction de sécurité sociale en reconnaissance d'une faute inexcusable , l'employeur dispose d'une action récursoire contre son substitué dans la direction, auteur de ladite faute, il convient avant dire droit d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter les parties, vu l'arrêt de la Cour de cassation (Civ., 2ème 8 nov. 2018, n° 17-24.850), à conclure sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur cette demande.
- La demande d'extension de la mission d'expertise
Cette mission étant en cours devant les premiers juges, M. [B] sera invité à saisir le magistrat de première instance de sa demande d'extension de la mission d'expertise.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire, partiellement avant-dire droit et mis à disposition,
Rejette la demande de l'agent judiciaire de l'État d'irrecevabilité des prétentions du département du Cher dirigées contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
Rejette la demande de M. [B] d'irrecevabilité des demandes en appel du département du Cher tendant à la réformation du jugement ;
Confirme le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Bourges en ce qu'il a :
- dit que l'accident du travail de M. [D] [B] en date du 27 mars 2019 est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, le département du Cher,
- dit que le capital ou la rente éventuellement servie par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher en application de l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum,
- débouté M. [D] [B] de sa demande de provision,
- dit que les sommes allouées seront versées directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à M. [D] [B],
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher pourra recouvrer le montant de ces indemnisations à l'encontre de l'employeur de M. [D] [B], le département du Cher,
- condamné le département du Cher à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher les sommes versées en application des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
avant-dire droit sur la liquidation des chefs de préjudices subis par M. [D] [B],
- ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [S] [U] pour y procéder,
- fixé les termes de la mission d'expertise,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Cher fera l'avance des frais d'expertise et devra verser à l'expert après que ce dernier a accepté sa mission une somme de 800 euros à valoir sur ses frais et honoraires ;
Pour le surplus,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 16 avril 2024 à 9h30 ;
Invite les parties à conclure sur la compétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur le recours en garantie contre l'État formé par le département du Cher ;
Réserve le surplus des demandes ainsi que les dépens ;
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation régulière des parties à cette audience.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,