Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° V 23-10.023
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [W]
admission du bureau d'aide juridictionnelle
près le Cour de cassation
en date du 10 juillet 2023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6], a formé le pourvoi n° V 23-10.023 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [S] [W], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6],
2°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 4], [Localité 1],
3°/ à Mme [A] [J], domiciliée [Adresse 12], [Localité 6],
4°/ à Mme [I] [J], domiciliée [Adresse 10], [Localité 6],
5°/ à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 8], [Localité 6],
6°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 11], [Localité 5],
7°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 9], [Localité 6],
8°/ à Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2],
9°/ à M. [H] [L],
10°/ à M. [C] [K],
tous deux domiciliés [Adresse 7], [Localité 6],
défendeurs à la cassation
11°/ à Mme [S] [L], domiciliée [Adresse 7], [Localité 6], défenderesse à la cassation qui s'associe au pourvoi,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [F] et [S] [L], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à Mme [F] [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [Y] et [B] [J], Mmes [A], [I], [G], [G] [J], Mme [Z] [U], M. [H] [L] et M. [C] [K].
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [F] [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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