Cour d'appel, 24 avril 2014. 12/01540
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01540
Date de décision :
24 avril 2014
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SG/SB
Numéro 14/01469
COUR D'APPEL DE [Localité 2]
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/04/2014
Dossier : 12/01540
Nature affaire :
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
[I] [Y]
C/
ASSOCIATION D'ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Avril 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 24 Février 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur GAUTHIER, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/04283 du 29/08/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
ASSOCIATION D'ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELAS JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 23 AVRIL 2012
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 11/00063
LES FAITS, LA PROCÉDURE :
Madame [I] [Y] a été engagée par l'ASSOCIATION D'ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 2], ci-après désignée l'association, qui exerce l'activité de maison de retraite, en qualité d'agent des services logistiques de nuit et suivant contrat d'accompagnement dans un emploi à durée déterminée du 13 juillet 2009 au 12 juillet 2011.
L'employeur lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire le 29 octobre 2010 et un avertissement le 4 novembre 2010, puis, convoquée le 10 novembre 2010 à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 18 novembre, la salariée a été licenciée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 novembre 2010 pour faute grave aux motifs de maltraitance envers un résident particulièrement vulnérable.
Contestant son licenciement, Madame [I] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 2], par requête en date du 2 février 2011 pour, au terme de ses dernières demandes de première instance : que son licenciement pour faute grave soit dit dénué de cause réelle et sérieuse et que l'association soit condamnée à lui payer : 1.263,83 € au titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 29 octobre au 24 novembre 2010 ; 126,38 € au titre des congés payés sur la mise à pied ; 451 € au titre de l'indemnité légale de licenciement ; 14.400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 1243-4 du code du travail ; 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; que l'avertissement du 4 novembre 2010 soit annulé.
Le bureau de conciliation, par décision du 3 mars 2011, a ordonné la production et la communication par l'association à la salariée, dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de cette décision, des pièces, notes et documents qu'elle entend invoquer pour établir la faute grave.
Le 3 octobre 2011 le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 23 avril 2012, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), statuant en formation de départage, a :
- Dit que le licenciement de Madame [I] [Y] repose sur une faute grave,
- débouté Madame [I] [Y] de ses demandes,
- condamné Madame [I] [Y] à payer 300 € à l'association au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [Y] aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 3 mai 2012 Madame [I] [Y], représentée par son conseil, a interjeté appel du jugement.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Madame [I] [Y], par conclusions écrites, déposées le 6 novembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du 22 avril 2012,
- dire que le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre le 24 novembre 2010 est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association à lui payer les sommes suivantes :
* 1.263,83 € bruts au titre du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 29 octobre au 24 novembre 2010,
* 126,38 € à titre de congés payés sur ce rappel de salaire,
* 451 € nets au titre de l'indemnité légale licenciement,
* 14.400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 1243-4 du code du travail,
* 5.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
- annuler l'avertissement du 4 novembre 2010,
- condamner l'association à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Madame [I] [Y] conteste les griefs qui lui sont adressés et soutient, en substance, que : la lettre de licenciement est insuffisamment motivée ; l'employeur ne démontre pas la réalité des faits invoqués ni leur imputabilité ; le résident qui s'est plaint est une personne âgée, mal voyante et atteinte d'autres pathologies invalidantes et on ne sait pas s'il avait la capacité de reconnaître la personne qui effectuait le soin ; elle intervenait toujours en binôme avec une aide soignante, Madame [J] qui peut seule être témoin des faits dénoncés et qui n'atteste pas dans la procédure.
Sur l'avertissement du 4 novembre 2010 : il est venu sanctionner le fait qu'elle a refusé d'assister à l'entretien pour lequel elle avait été convoquée avec le directeur et deux autres personnes dans le cadre de l'enquête qui avait été mise en place suite à la plainte verbale d'un résident ; son refus était motivé par le fait que l'employeur a refusé qu'elle soit assistée lors de cet entretien, conformément au règlement intérieur de l'association.
L'association, par conclusions écrites, déposées le 29 novembre 2013, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pau en sa formation de départage le 23 avril 2012,
- confirmer l'avertissement pris à l'encontre de Madame [I] [Y] pour avoir refusé d'assister à un entretien professionnel auquel elle était convoquée,
- confirmer la rupture du contrat de travail de Madame [I] [Y] comme étant intervenue pour une faute grave en raison de maltraitance sur un résidant de la maison de retraite,
- débouter par conséquent Madame [I] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [I] [Y] à verser à l'association la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L'association soutient, en substance, que : l'avertissement du 4 novembre était justifié, la salariée ne pouvant prétendre être accompagnée d'un délégué du personnel s'agissant d'un entretien professionnel dans le cadre d'une enquête interne ; la salariée s'est rendue coupable de faits de maltraitance sur la personne d'un résident de la maison de retraite, dont elle connaissait parfaitement le nom qui lui a été indiqué lors de l'entretien préalable et le fait de ne pas être repris dans la lettre de licenciement n'est pas de nature à priver celle-ci de motivation ; il arrive très fréquemment que les binômes sont scindés en raison des urgences qui sont amenées à se produire la nuit dans ce type d'activité, ce qui fut le cas en l'espèce ; l'épouse de ce résident atteste qu'il est tout à fait capable d'apprécier une situation, que sa maladie n'impacte pas cette capacité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable en la forme.
Concernant l'avertissement du 4 novembre 2010 :
Par courrier du 29 octobre 2010, remis en main propre le 1er novembre, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire la salariée, au motif ainsi énoncé : « suite à une plainte verbale de résidant, à votre encontre, je dois procéder à une enquête interne afin de déterminer les faits exacts. Pendant la durée de cette enquête vous êtes mise à pied à titre conservatoire, mesure provisoire dans le cadre d'une procédure disciplinaire si l'enquête en cours aboutissait à une faute de votre part ».
Puis, par courrier du 1er novembre 2010, remis en main propre le même jour, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien fixé au jeudi 4 novembre 2010, précisant que cela faisait suite au courrier du 29 octobre 2010.
La salariée a adressé à l'employeur un courrier en date du 4 novembre 2010 ainsi rédigé :
« comme convenu, je me suis présentée à l'entretien du 4 novembre 2010 à 16 heures.
Vous avez refusé que je sois assistée de la déléguée du personnel Mademoiselle [L] [N], alors que vous étiez vous-même assisté de deux personnes, à savoir Madame [B] et Madame [D].
Cet entretien faisait suite à un 1er courrier en date du 29 octobre 2010 m'informant d'une mise à pied conservatoire à compter du 29 octobre 2010 pour une durée indéterminée ainsi qu'un second courrier en date du 1er novembre remis en main propre prévoyant l'entretien du 4 novembre 2010.
En conséquence, j'ai refusé l'entretien ».
L'employeur a notifié à la salariée un avertissement par courrier du 4 novembre 2010, au motif du refus d'entretien dans le cadre d'une enquête interne, qui, après avoir rappelé les termes des 2 courriers remis à la salariée le 1er novembre, énonce :
« lors de notre rendez-vous à 16 heures, vous avez demandé la présence de la déléguée du personnel [N] [L], présence que je n'ai pas jugée nécessaire ni souhaitable et qui ne relevait pas, à ce moment, des attributions de cette déléguée, en effet, l'entretien prévu ne constituait nullement un entretien préalable à une sanction disciplinaire. Ceci vous a été expliqué lors de notre entretien du 1er novembre, puis à la déléguée du personnel et à vous-même ce jeudi 4 novembre à 16 heures.
Vous avez alors refusé l'entretien prétextant que : « vous êtes trois à me recevoir et donc trois contre moi ». Lorsque j'ai tenté de vous expliquer les motifs de la présence des deux collaboratrices, vous m'avez coupé la parole et vous avez rétorqué avant même que je finisse l'explication : oui je les connais et vous êtes contre moi ».
L'adjointe de la direction et l'infirmière coordinatrice étaient présentes car ces deux professionnelles participent à l'enquête interne en cours et ont des informations à nous apporter et également des questions à vous poser.
Je considère votre refus de participer à cet entretien comme une faute professionnelle, en effet l'établissement doit apporter les explications nécessaires au résidant qui se plaint ainsi qu'à sa famille, à l'agence régionale de santé, éventuellement au procureur de la république si celui-ci est alerté, et déterminer de façon précise les faits et les responsabilités.
En conséquence vous êtes sanctionnée par un avertissement, sanction disciplinaire qui sera portée à votre dossier pour une période de deux ans.
Vous pouvez si vous le souhaitez être entendue par la direction sur cette sanction et le motif précis de celle-ci, en présence d'un délégué du personnel ou de tout autre personne de votre choix appartenant à l'entreprise ».
Il est donc établi que la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d'une enquête interne auquel elle a refusé de participer au motif que lui avait été refusée l'assistance de la déléguée du personnel.
Madame [I] [Y] sollicite l'annulation de cet avertissement, au motif qu'on ne pouvait lui refuser l'assistance d'un représentant du personnel, sur le fondement de l'article 16 du règlement intérieur qui renvoie aux dispositions des articles L 122-41 et L122-41 du code du travail (anciens), qu'il reproduit in extenso.
L'article L 122-41, ancien, du code du travail, devenu L 1332-2, dispose notamment que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié ; que lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; qu'au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
En l'espèce, ainsi qu'il a été dit précédemment, il est établi que la convocation de la salariée portait sur un entretien dans le cadre d'une procédure interne et ne constituait pas un entretien s'inscrivant dans le cadre d'une mesure disciplinaire et préalable à une mesure disciplinaire, de sorte que la salariée ne pouvait s'opposer à la tenue de cet entretien, et qu'en refusant d'y participer elle commettait une faute justifiant l'avertissement prononcé régulièrement à son encontre et qui constitue une mesure proportionnée.
Madame [I] [Y] sera donc déboutée de ce chef de demande.
Concernant le licenciement :
La faute grave, dont la charge de la preuve pèse sur l'employeur, est la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement pour faute grave du 24 novembre 2010 est ainsi rédigée :
« A la suite de l'entretien préalable que nous avons eu le jeudi 18 novembre dernier, nous avons le regret de vous signifier par la présente votre licenciement pour faute grave.
Le motif invoqué à l'appui de cette décision tel qu'il vous a été exposé à cette occasion est, nous vous le rappelons, le suivant : Plainte d'un résidant, maltraitance envers un résidant particulièrement vulnérable, justifié par les faits suivants :
- Au cours d'une aide lors de l'élimination fécale du résidant, vous avez manifesté par des gestes négatifs et déplacés votre réaction à l'odeur dans la chambre, puis ouvert de façon intempestive la porte-fenêtre de la chambre, en pleine nuit et alors qu'il faisait froid. Le résidant témoigne qu'il a « ressenti ces gestes comme particulièrement humiliants »
- Lors d'un passage de nuit vers 3 heures du matin, vous avez allumé le plafonnier de la chambre réveillant sans raison le résidant. Les informations recueillies auprès du résidant, de son épouse, du personnel travaillant de nuit y compris avec vous, attestent que ce résidant ne supporte pas la lumière du plafonnier, alors que vous nous avez affirmé que celui-ci au contraire souhaitait souvent s'endormir avec cette lumière.
- Suite à un appel du résidant, vous avez volontairement mis hors de portée la poire d'appel du résidant, qui selon vous sonnait trop souvent. Vous avez délibérément empêché ce résidant de pouvoir appeler de nouveau en cas de besoin, le privant ainsi d'un élément de sécurité obligatoire et donc d'un appel en cas d'urgence.
Les faits s'appuient sur une plainte verbale puis écrite d'un résidant, corroborée avec les informations recueillies dans le cadre de l'enquête interne menée auprès de personnels de l'établissement.
Cette conduite met en cause la sécurité et le confort des résidants, le bon fonctionnement de l'établissement ; les explications recueillies au cours de notre entretien du 18 novembre ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet, bien au contraire plusieurs de vos explications sont aggravantes. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'établissement s'avère impossible y compris pendant la durée du préavis.
Votre licenciement, sans indemnités de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre recommandée à votre domicile.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 29 octobre ne vous sera pas rémunérée.
Ce jour, date de présentation de ce courrier, vous pouvez vous présenter au service de la comptabilité pour percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail ainsi que votre attestation Assedic ».
L'absence du nom du résidant concerné dans le contenu de la lettre n'est pas suffisant pour dire la lettre insuffisamment motivée, dès lors que la lettre énonce des faits précis, objectifs et matériellement vérifiables, que le nom du résidant concerné a été indiqué lors de l'entretien préalable, ainsi que cela ressort du compte rendu établi par la déléguée du personnel qui assistait la salariée lors de cet entretien, et que les pièces produites dans le cadre de la procédure prud'homale font explicitement état du nom de ce résidant.
Par conséquent, il y a lieu de dire la lettre de licenciement motivée conformément aux exigences légales.
Sur les faits :
Lors de l'entretien préalable il a été indiqué à la salariée que le résidant concerné était Monsieur [R].
Dans une déclaration retranscrite le 14 novembre 2010 par son épouse, [V] [R], Monsieur [O] [R] a indiqué que : l'auxiliaire de vie de l'équipe de nuit prénommée [I] s'était occupée de lui d'une façon purement technique, sans aucune attention ; que ses paroles avaient été blessantes, par exemple « ouvrez le bec » pour la prise de médicaments ; qu'elle lui avait mis hors de portée le bouton d'appel qui, selon elle, sonnait trop souvent ; qu'un soir il était allé à la selle et elle l'avait essuyé de façon incorrecte avant de le recoucher ; qu'il l'avait rappelée pour être mieux nettoyé ; qu'elle avait alors pincé son nez avec ses doigts et avait ouvert la fenêtre ; qu'il avait ressenti ces gestes comme particulièrement humiliants ; que lors de son passage une nuit, elle avait allumé le plafonnier de la chambre, alors que les autres auxiliaires allument la lumière de la salle de bains, et l'avait réveillé en mettant sa main sur son épaule tout en lui précisant « Monsieur [R], il vous reste deux heures à dormir » ; en raison de cette succession d'événements il avait décidé d'en informer le directeur de l'établissement qu'il ne voulait plus que cette auxiliaire prénommée [I] s'occupe de lui.
Dans une attestation établie en son propre nom, Madame [V] [R] a précisé : que son mari avait été profondément humilié par l'attitude d'une auxiliaire de nuit qui avait des gestes et des paroles humiliantes à son égard ; qu'elle avait pu personnellement constater le désarroi de son mari face à l'attitude de cette personne ; qu'il ressentait l'impression d'être traité comme « un légume » ; qu'il appréhendait les nuits en espérant que ce ne serait pas cette personne qui s'occupe de lui ; qu'il ne l'avait pas informée immédiatement de ces événements mais après plusieurs incidents ; que la maladie dont souffre son mari n'altère en rien sa perception des situations et qu'il est parfaitement en état de reconnaître une personne, de l'entendre, de comprendre ses propos et de voir les gestes insultants.
Dans une attestation en date du 28 mars 2008, Madame [C] [F], secrétaire de direction de l'établissement, a écrit que « à plusieurs reprises, entre le 26 et 29 octobre 2010, Monsieur [R], résidant de la maison de retraite ('), s'est fait accompagner au bureau par les aides-soignantes afin de demander un rendez-vous avec Monsieur [X] le directeur. Lors d'une de ses demandes, il a évoqué le fait qu'il souhaitait les clés de sa chambre pour pouvoir la fermer la nuit ».
Dans une attestation du 22 mars 2010, Madame [M] [K], auxiliaire de vie, a écrit qu'au cours du mois d'octobre 2010 lors de son passage dans la chambre de Monsieur [R] « celui-ci voulait voir Monsieur [P] [X] le directeur de l'établissement pour lui parler du problème qu'il aurait rencontré avec Madame [I] [Y] l'auxiliaire de vie de nuit. J'ai transmis l'information à Madame [G] [A] l'aide-soignante référente de ce jour ».
Il résulte de ces éléments convergents que Monsieur [R] est apte à reconnaître les personnes avec lesquelles il est en relation, à apprécier les situations qu'il vit, qu'il a manifesté son intention de dénoncer au directeur de l'établissement le comportement d'une auxiliaire de vie de nuit à son égard, que la salariée concernée était Madame [I] [Y], que les faits dont il avait à se plaindre étaient multiples, s'étaient répétés, ont été décrits précisément, sont établis, ne sont contredits ou combattus par aucun élément, et ont donné lieu à l'engagement de la procédure de licenciement dès qu'ils ont été portés à la connaissance de l'employeur.
Les faits, tels qu'ils sont énoncés dans la lettre de licenciement et tels qu'ils sont établis par les pièces versées aux débats sont suffisamment graves pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et rendre impossible le maintien de la salariée dans l'établissement y compris pendant la durée du préavis compte tenu de la nature des fonctions de la salariée et de la particulière fragilité des personnes accueillies dans l'établissement et auprès desquelles elle exerce ses fonctions.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé en toutes ses dispositions et Madame [I] [Y] sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les articles 696 et 700 du code de procédure civile :
Madame [I] [Y], partie perdante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, sera condamnée aux dépens de l'instance qui seront réglés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Aucun élément de l'espèce ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REÇOIT l'appel formé le 3 mai 2012 par Madame [I] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 23 avril 2012 par le conseil de prud'hommes de Pau (section activités diverses), statuant en formation de départage,
CONFIRME en toutes ses dispositions ledit jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [I] [Y], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, aux dépens de l'instance qui seront réglés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame DEBON, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,
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