Tribunal Administratif de Paris, 22 octobre 2024. 2217584
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2217584
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 8 décembre 2022, la société Galerie Vallois, représentée par Me Krief demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2022 et du 11 juillet 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de lui verser les aides qu'elle sollicite pour les mois de mars et avril 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors que c'est à tort que l'administration lui a refusé l'aide en raison d'une discordance entre le chiffre d'affaires renseigné dans ses demandes d'aide et celui indiqué dans ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) alors que cet écart résulte uniquement du régime de taxation sur la marge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Laforêt,
- et les conclusions de M. Halard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Galerie Vallois qui exerce une activité de galerie d'art a présenté des demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Ses demandes ont été rejetées par des décisions initiales du 11 juin 2021 et du 15 juillet 2021. Elle a, à la suite d'échanges avec l'administration, été invitée à présenter de nouvelles demandes. Par la présente requête, la société Galerie Vallois demande au tribunal d'annuler les décisions des 29 juin et 11 juillet 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a définitivement rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2021.
Sur la fin de non-recevoir :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Il résulte des dispositions de l'article R. 421-5 du même code que ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. En l'espèce, l'administration soutient que les conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d'aide des mois de mars et avril 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles ont été introduites au-delà du délai raisonnable d'un an. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, postérieurement aux deux décisions des 11 juin et 15 juillet 2021, la société Galerie Vallois a été invitée par l'administration à présenter une nouvelle demande pour les mois concernés et a fait plusieurs tentatives en ce sens. Elle a donc été induite en erreur par le comportement de l'administration et pouvait légitimement croire que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir jusqu'à ce qu'elle soit informée, par les décisions des 29 juin et 11 juillet 2022, de l'impossibilité de présenter une nouvelle demande du fait de la fin du dispositif d'aide aux entreprises. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, l'administration n'est pas fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions dirigées contre les décisions rejetant les demandes d'aide des mois de mars et avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 3-24 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-A. Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l'une des cinq catégories suivantes : a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; () D.-Les entreprises mentionnées au a du 2° du A du I perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / 1° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ". En vertu de l'article 3-26 du même décret, les mêmes conditions sont applicables à l'aide au titre du mois d'avril 2021.
5. Pour refuser de faire droit à la demande d'aide présentée par la société Galerie Vallois au titre du mois de mars 2021, le directeur général des finances publiques a estimé, dans sa décision du 11 juin 2021 que l'activité exercée par cette société ne figurait pas à l'annexe 1 du décret du 30 mars 2020. S'agissant du mois d'avril 2021, il a relevé, dans sa décision du 15 juillet 2021 que le chiffre d'affaires mensuel de référence 2019 saisi par la société Galerie Vallois dans sa demande ne correspondait pas aux informations que l'administration avait en sa possession. Alors même que dans le cadre du présent litige, l'administration ne fonde plus ses refus que sur l'incohérence entre le chiffre d'affaires allégué et les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de la société Galerie Vallois, cette dernière fait valoir que la différence entre le montant du chiffre d'affaires qu'elle a inscrit dans ses demandes et le montant mentionné sur ses déclarations de TVA s'explique par l'application du régime de TVA sur la marge, celle-ci étant calculée, non pas sur la totalité du chiffre d'affaires mais uniquement sur la marge réalisée. Pour justifier du montant de sa perte de chiffre d'affaires dont elle se prévaut, la société Galerie Vallois produit des extraits de la balance comptable générale pour les périodes du 1er au 31 mars 2019, du 1er au 31 mars 2021, du 1er au 30 avril 2019 et du 1er au 31 avril 2021, des attestations de son expert-comptable, l'ensemble des factures de mars 2019 et 2021 et d'avril 2019 et 2021 et les tableaux récapitulatifs de calcul de la TVA pour chacun de ces quatre mois. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et en l'absence de contestation de la part de l'administration quant au calcul de la TVA sur la marge, la société Galerie Vallois est fondée à soutenir que l'administration ne pouvait refuser de lui verser l'aide demandée au titre des mois de mars et avril 2021 au motif de l'incohérence du chiffre d'affaires de référence saisi dans sa demande avec les données en possession de l'administration résultant de ses déclarations fiscales. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler les décisions des 29 juin et 11 juillet 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société Galerie Vallois pour les mois de mars et avril 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. L'exécution du présent jugement implique seulement que les demandes d'aide présentées pour les mois de mars et avril 2021 par la société Galerie Vallois soient réexaminées. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Galerie Vallois et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions des 29 juin et 11 juillet 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société Galerie Vallois pour les mois de mars et avril 2021 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris de procéder au réexamen des demandes de la société Galerie Vallois tendant au bénéfice de l'aide financière exceptionnelle au titre du fonds de solidarité lié à l'épidémie de covid-19 pour les mois de mars et avril 2021 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à la société Galerie Vallois la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Galerie Vallois et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-François Simonnot, président,
Mme Laforêt, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2024.
La rapporteure,
L. LAFORÊT
Le président,
J-F. SIMONNOT
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2217584/2-1
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