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Cour de cassation, 01 octobre 2020. 18-21.299

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.299

Date de décision :

1 octobre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er octobre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10752 F Pourvoi n° Y 18-21.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020 1°/ Mme N... W..., épouse X..., 2°/ M. K... X..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° Y 18-21.299 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma Banque, 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Avenir Energie, 3°/ à la société [...], dont le siège est [...] , en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Green Power Solutions, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société JSA, ès qualités, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juillet 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société JSA, anciennement dénommée [...], en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la société Avenir Energie, de sa reprise d'instance. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée M. et Mme X... et les condamne à payer in solidum à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros et à la société JSA la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du premier octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit irrecevable l'assignation forcée formée contre la SCP [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions exerçant sous le nom commercial de Néolia Environnement, d'AVOIR dit, en conséquence, irrecevable l'ensemble des demandes formées par M. et Mme X... contre la SCP [...] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions exerçant sous le nom commercial de Néolia Environnement et d'AVOIR débouté M. S... X... et Mme N... X... de leur demande tendant à priver la société BNP Paribas personal finance de la restitution du capital prêté ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions des articles 554 et 555 du code de procédure civile : "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui n'y ont figuré en une autre qualité" ; "Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause" ; que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en l'occurrence, il résulte de la lecture du jugement que M. et Mme X... ont fait assigner la SELARL [...] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie venant aux droits de la société Néolia ; que pourtant, il résulte du simple examen formel du bon de commande et du contrat de crédit d'une part qu'apparaît sur le premier la société Néolia Environnement comme vendeur et sur le second la société Vivaldi Environnement, et que d'autre part figurent les éléments d'identification des deux sociétés, soit le numéro RCS et l'adresse de leur siège social, qui sont différents ; que dès lors, les pièces produites en première instance ne pouvaient conduire à assigner la société Vivaldi Environnement venant aux droits de la société Néolia Environnement, s'agissant de deux sociétés distinctes ; que le fait que la cour ait, contrairement il est vrai au premier juge, effectué cette analyse, ne saurait constituer une circonstance postérieure au jugement, cette analyse résultant des pièces communiquées en première instance ; que dès lors, les demandeurs à l'intervention forcée avaient dès la première instance tous les éléments pour assigner la société Néolia Environnement ; que l'intervention forcée en cause d'appel doit donc être déclarée irrecevable ; qu'il s'ensuit que les demandes formées contre la SCP B... et Hazan en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions exerçant sous le nom commercial de Néolia Environnement, y compris la demande de nullité du contrat de vente, doivent être déclarées irrecevables ; que la demande de nullité du contrat principal ayant été déclarée irrecevable, le contrat de prêt ne peut être annulé de plein droit, et la demande de nullité du contrat de prêt ne peut être examinée que sur l'absence de signature invoquée par M. et Mme X... » « que dans leurs écritures, M. et Mme X..., pour s'opposer à la restitution du capital restant dû en conséquence de la nullité du contrat de crédit, invoquent la faute de la société BNP Paribas Personal Finance dans le déblocage prématuré des fonds prêtés ; que toutefois, le contrat de crédit n'ayant pas été annulé, il convient de les débouter de leur demande tendant à priver la société BNP Paribas de la restitution du capital prêté ; » (cf. arrêt p. 8, 1er attendu – p. 9, alinéa 1 et 8) ; ALORS QUE, l'ignorance d'un fait révélé postérieurement au jugement est une cause d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile autorisant l'intervention forcée d'un tiers en cause d'appel lorsque cette ignorance a été causé par la confusion volontairement entretenue entre deux sociétés, laquelle ne pouvait qu'induire les parties en erreur ; que, par le biais d'un démarchage à domicile, les exposants ont signé, le même jour, un bon de commande auprès de la société Néolia Environnement et souscrit un contrat de prêt pour financer l'acquisition objet de la vente, ce contrat indiquant comme identité du vendeur la société Vivaldi Environnement ; que, poursuivant l'annulation du contrat de vente et du contrat de prêt, les exposants ont fait assigner la SELARL [...] « en qualité de liquidateur judiciaire de la société Avenir Energie venant aux droits de la société Néolia », que celle-ci n'a pas soutenu devant le premier juge que les demandes dirigées contre elles étaient irrecevables comme dirigées contre une autre société non présente à la procédure mais a soulevé la forclusion des demandes : que le premier juge a lui-même été induit en erreur laquelle n'a été révélée que postérieurement au jugement par le conseiller de la mise en état devant la cour d'appel qui a relevé la confusion entretenue entre les deux sociétés lesquelles ont le même président et la société Néolia ayant ouvert un établissement secondaire à l'adresse du siège social de la société Avenir ; qu'aussi, en énonçant, pour juger irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SCP [...] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions exerçant sous le nom de Néolia Environnement que les pièces produites en première instance ne pouvaient conduire à assigner « la société Néolia Environnement venant aux droits de la société Avenir » (anciennement dénommée Vivaldi Environnement), s'agissant de deux sociétés distinctes dont le numéro RCS et l'adresse du siège social diffèrent, la première apparaissant sur le bon de commande, la seconde, sur le contrat de prêt, quand les circonstances de la signature des contrats de vente et de prêt et la confusion entretenue entre les sociétés n'avaient pu qu'induire les exposants en erreur, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de nullité du contrat de prêt et d'AVOIR condamné solidairement M. K... X... et Mme N... X... née W... à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 € avec intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l'article L 313-3 du code monétaire et financier à compter du 20 novembre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « la demande de nullité du contrat principal ayant été déclarée irrecevable, le contrat de prêt ne peut être annulé de plein droit, et la demande de nullité du contrat de prêt ne peut être examinée que sur l'absence de signature invoquée par M. et Mme X... » (cf. arrêt p. 9, alinéa 1er) ; ALORS QUE la cassation sur le chef de dispositif ayant déclaré irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel de la SCP [...] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Green Power Solutions exerçant sous le nom de Néolia Environnement entraînera, par voie de conséquence, celle des chefs de dispositif ayant débouté les époux X... de leur demande de nullité du contrat de prêt et les ayant condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 € en application de l'article 624 du code de procédure civile. Le greffier de chambre

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