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Cour de cassation, 25 octobre 1995. 94-85.429

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.429

Date de décision :

25 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 27 octobre 1994, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Gilles Z... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er de l'ordonnance n 59-76 du 7 janvier 1959, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 448 638,44 francs le préjudice économique subi par Mme X... en raison du décès de son mari, limitant ainsi à cette somme l'assiette du recours de l'Etat en remboursement des prestations versées ; "aux motifs que "il convient en premier lieu d'observer que Mme X... ne formant pour elle-même aucune demande de réparation de son préjudice économique, c'est exclusivement dans le but de fixer l'assiette du recours du Trésor public, qui s'élève à la somme de 864 977,17 francs, que son préjudice économique doit être évalué ; que toutes les parties au présent litige se rejoignent pour admettre que les revenus annuels du défunt doivent être évalués, compte tenu des perspectives minimales d'augmentation de son salaire et des indemnités qu'il percevait en sus, à environ 147 000 francs ; qu'il est également constant que Mme X... percevait à l'époque 111 182 francs par an, ce qui porte le revenu annuel global du ménage à 258 182 francs ; qu'il est raisonnable de considérer qu'un père de famille de deux enfants cantonnait à seulement 25 % la part des revenus familiaux qu'il réservait à sa consommation personnelle ; que toutes les parties se retrouvent d'accord pour admettre que M. X... consacrait à chacun des enfants 15 % de ses revenus ; que la perte globale du ménage, du fait du décès de M. X..., est équivalente à ses revenus annuels dont il convient de déduire ce qu'il consommait à titre personnel des revenus du ménage et qui ne lui est désormais plus consacré, soit 64 545 francs (25 % de 258 182 francs), soit la somme de 82 455 francs ; que M. X... consacrant, ainsi qu'il l'a été indiqué plus haut, 15 % de ses revenus à chacun des enfants, soit 22 050 francs par enfant, il convient en conséquence de limiter à 38 355 francs la perte que subit personnellement chaque année Mme X..., laquelle, compte tenu de ce qu'elle consommait personnellement des revenus du ménage (45 %) et des revenus qui lui sont maintenus par son salaire actuel, ne subit qu'une perte minime ; qu'en appliquant à cette somme le prix du franc de rente applicable à un homme de 45 ans, âge de M. X... au moment de l'accident, qui conditionne son espérance de vie et donc de gain théorique, soit 11,697, on obtient la somme de 448 638,44 francs qui représente le préjudice économique de Mme X... et par la même occasion l'assiette du recours du Trésor public relativement aux prestations qu'il a versées du chef de Mme X..." ; "alors que dans leurs conclusions d'appel, comme le constate l'arrêt (p. 4), Gilles Z... et son assureur demandaient que le préjudice économique de droit commun de Mme X..., sur lequel s'exerce le recours prioritaire de l'Etat, soit fixé à la somme de 675 133,29 francs (82 455 francs x 11,697 prix du franc de rente), cependant que l'agent judiciaire sollicitait que ce préjudice soit évalué à somme de 786 760 francs ; "d'où il résulte qu'en fixant le préjudice économique de Mme X... du fait du décès de son mari à la somme de 448 638,44 francs, constituant l'assiette du recours de l'Etat, la Cour a méconnu les termes du litige" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'en fixant comme ils l'ont fait le préjudice économique global subi par les consorts X... à la suite du décès accidentel de Claude X... et soumis au recours subrogatoire du Trésor public, les juges d'appel, non tenus de suivre les parties dans le détail de leurs calculs, n'ont fait, contrairement aux allégations du demandeur, que déterminer, dans les limites des conclusions des parties, la perte annuelle, capitalisée, de ressources du foyer à répartir entre la veuve et chacun de ses deux enfants et qu'ils ont souverainement ventilée entre ces ayants droit dans les mêmes limites ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er et de l'article 1153 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, sans aucun motif, fait courir les intérêts à compter du jour de l'arrêt sur les sommes allouées à l'Etat en remboursement de ses prestations ; "alors que, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat poursuit le recouvrement des dépenses auxquelles il est également tenu et que sa créance, dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence, dans la limite du préjudice global de la victime, doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, applicable aux obligations légales, produire intérêts du jour de la demande ; "d'où il résulte que, saisie de conclusions de l'agent judiciaire sollicitant que les sommes allouées à l'Etat soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1993, jour de sa demande, la Cour ne pouvait s'abstenir de faire droit à cette demande en faisant ainsi courir les intérêts à compter de son arrêt" ; Vu lesdits articles ; Attendu que la créance de l'Etat, poursuivant en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, le remboursement tant des dépenses déjà exposées par lui que du capital représentatif des rentes et pensions ayant fait l'objet d'une concession définitive -créance dont la décision judiciaire se borne à reconnaître l'existence dans la limite de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime- doit, conformément à l'article 1153 du Code civil, produire intérêts à compter de la date de la demande en justice ; Mais attendu qu'en s'abstenant de faire droit aux prétentions du Trésor public qui, dans ses conclusions déposées devant la juridiction de renvoi, avait sollicité sur les sommes lui revenant de ces chefs, dans la limite des réparations mises à la charge du tiers responsable, les intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 1993, date de sa demande initiale, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 27 octobre 1994, mais seulement en ce qu'il n'a pas fait droit aux prétentions du Trésor public concernant le point de départ des intérêts sur la somme à lui allouée au titre de son recours subrogatoire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT que la somme de 548 500 francs allouée à l'agent judiciaire du Trésor par l'arrêt précité de la cour d'appel de Bourges porte un intérêt au taux légal à compter du 4 janvier 1993, date de la demande en justice ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Simon conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Chevallier conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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