Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/ 550
Rôle N° RG 22/16209 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOEA
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
C/
[W], [C], [O], [M] [U]
[V] [I] épouse [U]
[J] [T]
[K] [N]
Le TRÉSOR PUBLIC
SARL SOP
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Le TRÉSOR PUBLIC
SCI PRESTIGE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Sandra JUSTON
Me Alexia FARRUGGIO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 17 Novembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00133.
APPELANTE
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 384 402 871, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE,
INTIMES
Monsieur [W], [C], [O], [M] [U]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 19/12/2022 à étude
défaillant
Madame [V] [I] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 10]
assigné à jour fixe le 19/12/2022 à étude
défaillante
Madame [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
assigné à jour fixe le 20/12/2022 à étude
défaillante
Maître [K] [N]
demeurant [Adresse 11]
assigné à jour fixe le 20/12/2022 à étude,
défaillant
Le TRÉSOR PUBLIC représenté par son Trésorier, agissant en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 6 janvier 2017 Volume 2017 V N° 20 suivi d'un rectificatif publié le 27 février 2017 Volume 2017V N° 420, en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 10 octobre 2017 Volume 2017V N° 1945 et en vertu de son inscription d'hypothèque légale publiée le 18 juin 2018 Volume 2018 V N° 1103, domicilié es qualité en ses Bureaux sis [Adresse 17]
assigné à jour fixe le 19/12/2022 à étude,
défaillant
SARL SOP exerçant sous le nom commercial VALOREA CONSEIL, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°412.722.175,
représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis [Adresse 9]
assignée à jour fixe le 19/12/2022 à personne habilitée
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Magali JUHAN, avocat au barreau de NICE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
assignée à jour fixe le 19/12/2022 à personne habilitée,
défaillante
SA CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE COTE D'AZUR
Société Anonyme coopérative à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au R.C.S. de NICE sous le numéro 384 402 871, agissant en vertu de son inscription d'hypothèque conventionnelle publiée le 22 septembre 2008 Volume 2008V N° 2045, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 6]
assignée à jour fixe le 19/12/2022 à personne habilitée
défaillante
Le TRÉSOR PUBLIC
représenté par son Trésorier domicilié es qualité en ses Bureaux sis [Adresse 18]
assigné à jour fixe le 19/12/2022 à personne habilitée,
défaillant
SCI PRESTIGE
immatriculée au R.C.S. de [Localité 14] sous le numéro 402 118 012,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 19/12/2022 à l'étude,
défaillante
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 8]
assignée à jour fixe le 19/12/2022 à personne habilitée
représentée par Me Alexia FARRUGGIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 31 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par déclaration du 7 décembre 2022 la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur (ci après la Caisse d'Epargne) a relevé appel limité d'un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, auquel la cour se reporte expressément pour un plus ample exposé de la procédure antérieure, des faits constants de la cause, des moyens et prétentions des parties, de la motivation du premier juge et du dispositif de sa décision, qui pour l'essentiel a :
' dit que la demande formée par la Caisse d'Epargne de constat de désistement des poursuites de saisie immobilière fondées sur la copie exécutoire d'un acte de prêt reçu par maître [A] [B], notaire associé à [Localité 15] en date du 30 juillet 2008, contenant convention de découvert en compte courant pour opérations de marchands de biens au profit la société Compagnie Immobilière Azuréenne d'un montant de 565 000 euros au taux Euribor 3M+2,5 points, avec le cautionnement hypothécaire de M. [W] [U] et de son épouse Mme [V] [I] est irrecevable au regard de l'autorité de chose jugée d'un jugement du 5 mai 2022 de ce chef ;
' débouté les époux [U] des fins de leurs fins de non recevoir ;
' déclaré la Caisse d'Epargne formellement recevable en sa demande de subrogation dans les poursuites de saisie immobilière qu'elle a initiées mais désistée, sur le fondement de la copie exécutoire d'un acte passé maître [B], notaire à [Localité 15], en date du 30 juillet 2008 contenant prêt d'un montant de 307 378 euros, d'une durée de 180 mois au taux d'intérêt de 5 %, garanti par une inscription d' hypothèque conventionnelle publiée le 22 septembre 2008 volume 2008 V n° 2045 ;
' l'en a déboutée faute de justifier d'une créance liquide dont le montant serait susceptible d'être mentionné dans le présent jugement de subrogation ;
' déclaré Mme [J] [T], créancier inscrit sur les biens et droits immobilier saisis en vertu de la copie exécutoire d'une reconnaissance de dette du 31 décembre 2017 reçue par maître [B], notaire à [Localité 15], d'un montant de 120 000 euros ayant pour objet un financement professionnel dans le cadre d'investissements, remboursable au plus tard le 30 juin 2015, en une seule fois, le taux d'intérêts étant fixé à 10 %, formellement recevable et bien fondée en sa demande de subrogation des poursuites de saisie immobilière ;
' jugé que sa créance s'élève à la somme de 138 438,48 euros suivant décompte arrêté au 28 février 2018 outre intérêts au taux de 10 % jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 complétant l'article R 334-2 ;
' ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente et conformément aux dispositions d'ordre public des articles R.322-39 à R.322-49 du code des procédures civiles d'exécution ;
L'appelante a notifié ses dernières écritures le 15 décembre 2022 en sollicitant de la cour pour l'essentiel :
- la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit la demande de subrogation de la Caisse d'Epargne recevable ;
- sa réformation en ce qu'elle a débouté la Caisse d'Epargne de sa demande de subrogation faute d'avoir justifié d'une créance liquide dont le montant serait susceptible d'être mentionné dans le jugement de subrogation,
En conséquence,
- qu'il soit jugé que la créance de la banque, subrogée dans les droits du créancier poursuivant s'élève à la somme de 92 570, 44 euros selon décompte arrêté au 09 juin 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 5% l'an, calculés sur la somme de 85 461, 35 euros, outres accessoires, frais, jusqu'au jour du règlement définitif et outre créances postérieures ;
- qu'il soit jugé que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R.334-2 du même code.
- la vente forcée de l'immeuble saisi et le renvoi devant le juge de l'exécution immobilier pour en fixer la date.
La SA Lyonnaise de Banque, créancier inscrit, y a répondu par écritures notifiées le 16 janvier 2023 tendant à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et à la condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Sop, autre créancier inscrit a présenté les mêmes demandes par écritures notifiées le 19 janvier 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties.
La déclaration d'appel a été signifiée aux débiteurs saisis et aux autres créanciers inscrits, qui n'ont pas constitué avocat, selon les modalités suivantes :
-M. et Mme [U], la SCI Prestige, le Trésor Public de Vence, le 19 décembre 2022 par dépôt des actes en l'étude de l'huissier de justice ;
- le Trésor public de Cagnes, la Caisse d'Epargne, la société BNP Personal Finance par actes du 19 décembre 2022 délivrés à personne se déclarant habilitée ;
- Mme [T] et M. [K] [N] par actes du 20 décembre 2022 qui ont fait l'objet d'un dépôt à l'étude.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 25 avril 2023.
L'appelante a notifié de nouvelles écritures le 15 mai 2023 par lesquelles elle indique avoir été réglée de l'intégralité de sa créance à la suite de la vente des biens saisis, intervenue par acte du 13 février 2023 dont il résulte la radiation de toutes les inscriptions et l'accord de mainlevée du commandement, en sorte qu'il a été mis fin à la procédure de saisie immobilière et par voie de conséquence à l'instance d'appel. Ainsi la cour n'aurait plus à connaître des contestations portant sur le fond du droit sauf celles exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- rabattre l'ordonnance de clôture et rendre recevables les présentes aux débats,
- constater que la procédure de saisie immobilière n'a plus d'objet,
- débouter toutes les parties de leurs demandes respectives y compris celles exposées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 23 mai 2023 la SA Lyonnaise de Banque, au vu des conclusions qui précèdent demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture et admettre ses écritures à la procédure et les déclarer recevables ;
- lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux demandes de la Caisse d'Epargne, objet des écritures du 15 mai 2023 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l'audience avant l'ouverture des débats, à la demande des parties, l'ordonnance de clôture rendue le 25 avril 2023 a été révoquée et la procédure a été clôturée par voie de mention au dossier, ce dont les parties ont été avisées verbalement sur le champ ;
L'appelante verse au dossier l'acte de vente de gré à gré de la nue propriété de l'immeuble saisi, dressé le 13 février 2023 par maître [A] [B], notaire associé à [Localité 15], avec l'accord de l'ensemble des créanciers inscrits pour le prix de 530 000 euros, et le consentement du créancier poursuivant à la mainlevée et la radiation du commandement de payer aux fins de saisie ;
Cette radiation met donc fin à la procédure de saisie immobilière engagée par cet acte et à la compétence de la cour statuant avec les pouvoirs de l'exécution ;
Il n'est pas contraire à l'équité de laisser aux intimés constitués la charge de leurs frais irrépétibles, en sorte que la société Sop sera déboutée de sa demande à ce titre.
La caisse d'Epargne assumera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par défaut et arrêt prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la procédure de saisie immobilière n'a plus d'objet ;
DÉBOUTE la SARL Sop de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Cote d'Azur aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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