Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15] DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 24/00700 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY2D
N° MINUTE 24/00599
JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 2024
EN DEMANDE
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant
EN DEFENSE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [W] (Secrétaire [7] auprès du service [14])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Léonel CAMATCHY, représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, greffière
et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 04 novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 6 juillet 2024 devant ce tribunal, après recours administratif obligatoire, par Madame [U] [V] et Monsieur [Z] [V] à l’encontre de la décision de la [8] ([7]) de La Réunion, notifiée par courrier du 15 février 2024, leur accordant pour leur fille, [X] [V], née le 13 décembre 2013, une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 15 février 2024 au 31 juillet 2029, type : cible, pour ULIS TFM et une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés valable du 15 février 2024 au 31 juillet 2029, type : alternative pour classe ordinaire et ULIS TFC, et aux fins d’attribution d’une aide humaine individualisée y compris pour le cas où leur enfant bénéficierait d’une place au sein d’une ULIS Collège [16] – leur fille n’ayant aucune autonomie pour l’ensemble des actes de la vie quotidienne (actes d’hygiène – aller et s’installer aux toilettes, changement de vêtements en cas d’accident, changement de protections périodiques -, l’alimentation – manger et boire), et nécessitant la disponibilité constante d’une AESH pour répondre à ses sollicitations non prévisibles,
Vu la décision rendue le 8 août 2024 par la [7] qui a accordé à l’enfant [X] [V] le bénéfice de l’aide humaine individualisée à hauteur de 30 heures par semaine pour les tâches 1 et 2 pour l’ULIS TFM et la classe ordinaire y compris sur les pauses méridiennes et les intercours,
Vu l’ordonnance rendue le 9 août 2024, ordonnant une consultation médicale en cabinet confiée au Docteur [Y] aux fins d’évaluer les besoins d’aide de la mineure au titre de l’aide humaine à la scolarisation,
Vu le rapport déposé le 18 septembre 2024 par le médecin-consultant, qui conclut à la nécessité d’un AESH à raison de 38 heures par semaine afin de permettre une inclusion sur la journée d’école y compris la pause méridienne,
Vu l’audience du 24 septembre 2024, à l’occasion de laquelle Madame [U] [V] et Monsieur [Z] [V] ont sollicité l’entérinement des conclusions du médecin-consultant, et la [Adresse 10] ([13]) de [Localité 9] a soutenu oralement ses écritures réceptionnées par le greffe le 20 septembre 2024 aux fins de confirmation de la décision critiquée en expliquant notamment que l’AESH individuelle finalement attribuée à raison de 30 heures finalement était adaptée et que rien n’empêchait l’ajout d’heures en cas de matière supplémentaire ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 22 octobre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [U] [V] et Monsieur [Z] [V],
INFIRME la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 15 février 2024,
DIT que l’enfant [X] [V] devra bénéficier d’une aide individualisée l’aide par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) à raison de 38 heures par semaine sur la période allant du 15 février 2024 au 31 juillet 2029,
CONDAMNE la [Adresse 11] [Localité 9] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la [6],
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 22 octobre 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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