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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-14.543

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.543

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article 773.2° du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées ne sont déductibles de l'actif successoral que si elles ont été consenties par un acte authentique ou par un acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes ; qu'à cette condition seulement les héritiers, donataires, légataires, personnes interposées ont le droit de prouver la sincérité de cette dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession ; Attendu, selon le jugement attaqué, que les frère et soeur de M. Jacques X..., leur père, ont prétendu déduire de l'actif successoral une certaine somme, représentant selon eux le montant d'un prêt qu'ils lui auraient consenti pour le financement de sa maison ; que l'Administration n'a pas accepté cette déduction et que les héritiers ont fait opposition à l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires résultant du redressement effectué ; Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement énonce que la présomption de fictivité de la dette résultant de l'article 773 du Code général des impôts peut être, même si elle n'a pas été constatée selon les formes prescrites par ce texte, écartée par des preuves contraires, lesquelles résultent en l'espèce de l'émission de chèques correspondant au paiement des factures de construction ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que la dette n'ait été consentie ni par acte authentique, ni par acte sous seing privé ayant date certaine autrement que par le décès d'une des parties contractantes, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 février 1995 entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence.

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Cour de cassation 1997-06-10 | Jurisprudence Berlioz