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Cour de cassation, 10 février 1993. 90-41.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.703

Date de décision :

10 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de Mme Marie-Thérèse Y..., demeurant ... (20ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 26 janvier 1981, en qualité de femme de ménage, par M. X... ; que les relations contractuelles ont cessé le 16 juillet 1986 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989) d'avoir décidé que la rupture s'analysait en un licenciement et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses écritures l'employeur rappelait qu'il avait demandé à la salariée de lui faire parvenir une lettre de démission, entendant ainsi se réserver un mode de preuve, et que la salariée n'avait pas protesté à la réception de la demande de l'employeur ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ces conclusions et a fait mention d'un emportement passager de la salariée, ce qui ne ressortait pas des pièces versées aux débats et n'était pas soutenu par l'adversaire ; d'autre part, que la cour d'appel s'est contredite en estimant, d'un côté, que la salariée n'avait pas donné sa démission verbalement le 24 juin 1986 bien qu'elle n'ait pas confirmé sa décision, de l'autre, que la rupture du contrat de travail était intervenue le 16 juillet 1986 du fait d'un courrier de l'employeur se contentant de lui demander une confirmation écrite, courrier resté sans réponse ; enfin, que l'employeur avait demandé confirmation de la démission et rappelait, par lettre du 16 juillet 1986, que le service de nettoyage serait confié à la rentrée de septembre à une société où la salariée pourrait travailler, ce qui constituait la cause du licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a relevé qu'à la suite des reproches faits sur la qualité de son travail, la salariée avait eu un mouvement d'humeur passager, suivi d'une reprise du travail ; qu'elle a exactement décidé, hors toute contradiction, que l'intéressée n'avait pas manifesté la volonté non équivoque de démissionner et que l'employeur, en considérant à tort la salariée comme démissionnaire, par lettre du 16 juillet 1986, avait pris la responsabilité de la rupture, laquelle s'analysait en un licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; Et sur la demande de Mme Y... : Attendu que Mme Y... sollicite le paiement de certaines sommes ; Mais attendu que la demande a été présentée après l'expiration du délai prescrit par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elle est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE la demande de Mme Guineton Z... ;

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Cour de cassation 1993-02-10 | Jurisprudence Berlioz