Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont occupé durant plusieurs années un logement appartenant à Mme Thierry Z... ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu en octobre 2006, la propriétaire de l'immeuble a fait assigner l'occupante le 11 février 2008 devant le tribunal d'instance pour voir constater la fin du prêt à usage et ordonner la libération des lieux ; que le tribunal, relevant d'office son incompétence en raison de l'existence d'un contrat de travail unissant les parties, dont le logement constituait l'accessoire, a renvoyé la connaissance du dossier au conseil de prud'hommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Thierry Z... fait grief à l'arrêt de dire que la juridiction prud'homale est compétente pour connaître l'affaire alors, selon le moyen :
1° / que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au chef de conclusions selon lequel le tribunal n'avait pas annoncé aux parties qu'il entendait poser la question de sa compétence et qu'il n'avait pas invité les parties à s'expliquer préalablement ;
2° / que la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile qui imposait au juge d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'exception d'incompétence qu'il entendait relever d'office ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle est déféré un jugement qui a statué sur une exception d'incompétence, se trouve de plein droit investie de la connaissance de l'entier litige relatif à cette exception et, sans avoir à statuer sur l'éventuelle nullité de la procédure de première instance invoquée par la demanderesse, a l'obligation de désigner la juridiction compétente dans les formes prévues par les articles 82 et suivants du code de procédure civile après avoir reçu les observations des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente, la cour d'appel retient que Mme Y... avait exécuté des travaux de jardinage, d'entretien et de gardiennage pour le compte et sous la subordination de Mme Thierry Z... moyennant une rémunération ainsi que la mise à disposition d'un logement, de sorte que le litige relatif à l'occupation de ce dernier relevait de la compétence du conseil de prud'hommes ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans répondre aux conclusions de Mme Thierry Z... qui faisait valoir que Mme Y... avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts en alléguant que le contrat de travail avait été abusivement rompu, en sorte qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre du logement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, sur contredit, le 13 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse, en ce qu'il a retenu la compétence du conseil de prud'hommes de Montauban ; renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal d'instance s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS QU'il résultait des mentions du jugement que l'exception d'incompétence avait été relevée d'office par le tribunal qui n'avait pas l'obligation de le faire avant tout débat au fond,
ALORS, D'UNE PART, que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au chef de conclusions selon lequel le tribunal n'avait pas annoncé aux parties qu'il entendait poser la question de sa compétence et qu'il n'avait pas invité les parties à s'expliquer préalablement,
ALORS, D'AUTRE PART, que la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile qui imposait au juge d'inviter préalablement les parties à s'expliquer sur l'exception d'incompétence qu'il entendait relever d'office.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement par lequel le tribunal d'instance s'était déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS que Madame Y... avait exécuté des travaux de jardinage, entretien et gardiennage pour le compte et sous la subordination de Madame THIERRY Z... moyennant une rémunération ainsi que la mise à disposition d'un logement, de sorte que le litige relatif à l'occupation de ce dernier relevait de la compétence du conseil de prud'hommes,
ALORS, D'UNE PART, que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile en ne répondant pas au chef de conclusions selon lequel, Madame Y... ayant saisi le conseil de prud'hommes, parce que le contrat de travail avait été rompu, il en résultait qu'elle occupait désormais le logement sans droit ni titre et qu'en conséquence, le tribunal d'instance conservait sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion,
ALORS, D'AUTRE PART, que le tribunal d'instance est compétent pour ordonner l'expulsion d'un logement de fonctions lorsque celles-ci ont pris fin que la cour d'appel a violé les articles R. 221-5 du code de procédure civile et L. 511-1 devenu L. 1411-1 du code du travail.
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