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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-18.549

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.549

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle X... et Y... , société titulaire d'un office d'avoué, dont le siège est ... (9e), représentée par : 1°) Me Nicolas X..., avoué associé, 2°) Me Catherine Y..., avoué associé, en cassation des arrêts rendus les 30 novembre 1988 et 24 avril 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Jean-Claude Z..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société civile professionnelle X... et Y... , de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a constaté que l'erreur initiale commise par la société civile professionnelle Gauthier sur l'indication du capital générateur des intérêts s'est répercutée tout au long des échanges de correspondance entre cet avoué et l'avoué de la partie adverse et a été la cause principale du litige qui s'est instauré entre M. Z... et la compagnie Le Nord disant être certaine de lui avoir réglé la totalité de son dû avant l'arrêt d'appel ; qu'elle a ainsi caractérisé le lien existant entre l'erreur commise par l'avoué et l'attitude de refus adoptée par la compagnie Le Nord ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des griefs contenus dans les première, deuxième, quatrième et sixième branches des moyens qui manquent en fait et de ceux contenus dans les troisième et cinquième branches qui sont inopérants ; Et sur la demande d'indemnité pour frais non compris dans les dépens : Attendu que M. Z... sollicite une indemnité d'un montant de 7 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société civile professionnelle X... et Y... , envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; la condamne également à payer à M. Z... une indemnité de 7 000 francs pour frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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