Cour de cassation, 09 septembre 2020. 19-81.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-81.634
Date de décision :
9 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 19-81.634 F-N
N° 1540
CK
9 SEPTEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 SEPTEMBRE 2020
M. E... G... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2018, qui, pour escroquerie, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. E... G..., les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français et de la direction départementale des finances publiques de l'Aube, parties civiles et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. G... devra payer à l'Etat français, à la direction générale des finances publiques et à la direction départementale des finances publiques de l'Aube au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf septembre deux mille vingt.
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