Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/878
N° RG 24/00875 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QN7W
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le lundi 26 août à 16h15
Nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE délégué par ordonnance de la première présidente en date du 3 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 Août 2024 à 11H01 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [I] [Y]
né le 04 Janvier 1977 à NIGERIA
de nationalité Nigérienne
Vu l'appel formé, par courriel, par Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE, le 26/08/2024 à 08 h 59.
A l'audience publique du lundi 26 août 2024 à 11h00, assisté de A.CAVAN, greffier avons entendu
[M] [I] [Y]
assisté de Me Amadou NJIMBAM, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier;
avec le concours de M. [W] [D], interprète en langue anglaise, qui a prêté serment, l'interprétariat ayant eu lieu par téléphone;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [E] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M. [M] [I] [Y] de nationalité nigérienne a été placé en garde à vue le 19 août 2024.
Le 20 août 2024, le préfet de l'Hérault a pris à l'encontre de M. [M] [I] [Y] un arrêté portant obligation de quitter le territoire.
L'intéressé a fait l'objet d'une décision de placement en centre de rétention, par le préfet de Haute-Garonne, notifiée le 20 août 2024, notifiée à l'intéressé le même jour à 17 heures 20 ;
M. [I] [Y] a contesté ce placement et le préfet a sollicité du JLD la prolongation de cette rétention.
Par ordonnance du 25 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [I] [Y] sur requête de la préfecture de l'Hérault et de celle de l'étranger du même jour ;
M. [M] [I] [Y] a relevé appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 août 2024 à 8 heures 59,
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- la garde à vue n'est pas régulière en ce que le procureur n'a été avisé que tardivement et que ses droits ne lui ont été notifiés que par le biais d'un interprétariat par téléphone ;
- l'arrêté préfectoral n'est pas motivé
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
- sur la régularité de la garde à vue
M.[M] [I] [Y] soutient en premier lieu que la garde à vue est irrégulière en raison de la tardiveté de l'information du procureur de la République et en second lieu du recours à un interprétariat téléphonique pour la notification de ses droits.
Selon l'article 63 I- du CPP, l'OPJ informe le procureur de la République « dès le début de la mesure ».
Néanmoins, pour l'application de l'article 63 du CPP, l'heure du début de la garde à vue s'entend de l'heure de la présentation à l'officier de police judiciaire (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627).
En l'espèce, le procureur de la république a été avisé 7 minutes seulement après la présentation à l'OPJ, ce qui ne caractérise aucun retard dans l'exécution de l'obligation résultant du texte susvisé.
M. [I] [Y] soutient en outre que c'est sans justifier d'une nécessité qu'il a été recouru à l'interprétariat téléphonique pour la notification de ses droits en garde à vue.
Il appartient à l'étranger qui invoque une irrégularité dans la procédure préalable au placement en rétention de démontrer en outre l'atteinte portée à ses droits.
Or en l'espèce, il n'est pas établi que le recours à un Interprétariat par téléphone pour la notification des droits, qui a permis que les droits soient notifiés sans délai et sans attendre l'arrivée de l'interprète plusieurs minutes plus tard, ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de I'étranger et M. [I] [Y] n'invoque aucune circonstance de nature à caractériser un quelconque grief résultant du recours à cette modalité.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la rétention est une mesure disproportionnée par rapport à sa situation puisqu'il vit en France depuis 2013 et n'a pas eu affaire avec la justice.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [I] [Y] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé qui ne présente aucune vulnérabilité est entré irrégulièrement en France, ne présente pas de garantie de représentation et se trouvait dans un squat au moment de son interpellation, qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de rebellions et de port d'arme.
Contrairement à ce que soutient M. [I] [Y], le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Or en l'espèce, le premier juge a retenu à juste titre que l'arrêté n'était entaché d'aucune erreur d'appréciation et que la décision de placement n'était pas disproportionnée puisque l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est connu sous différents alias, qu'il est sans domicile fixe et sans ressources et qu'il a fait l'objet de cinq OQTF depuis 2017.
Ainsi, l'examen de l'arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu'un examen circonstancié de la situation de la personne a été effectuée par l'autorité préfectorale.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT service des étrangers, à [M] [I] [Y] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A CAVAN I. MARTIN DE LA MOUTTE.
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