Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH35
N° de Minute : 2246
Ordonnance du mardi 19 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [G]
né le 20 Décembre 1981 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [M] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me SAUDUBRAY Guillaume, avocat au barreau de PARIS
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 19 décembre 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 19 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [B] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 décembre 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle d'identité réalisé sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, M. [B] [G], né le 20 décembre 1981 à [Localité 2] (Algerie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en retenue, d'un placement en rétention administrative ordonné par le M. le Préfet du Nord le 14/12/2023 à 8h50 au Local de Rétention Administrative de [Localité 5] puis au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3], sur la base d'une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Vaucluse le 21/03/2023.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 16 décembre 2023 à 14h38, déclarant régulier le placement en rétention de l'appelant,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/12/2023 à 16h21 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de M. [B] [G] du 18/12/2023 à 12h38 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
' incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention,
' insuffisance de motivation de l'arrêté,
' violation de l'article R.744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : absence de motivation au placement en LRA,
'violation de l'article R.744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'affichage du règlement intérieur,
' violation de l'article R.744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le LRA de [Localité 5] ne possède pas d'espace de promenade à l'air libre,
'violation de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : absence d'examen de vulnérabilité,
'irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien-fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que [D] [T] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait et vulnérabilité
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé notamment en relevant le parcours de l'intéressé, qu'il était célibataire sans charge de famille, puis qu'il avait déclaré lors de l'audition avoir une femme en situation irrégulière ; qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, qu'il a été assigné à résidence et n'a pas respecté son obligation de pointage mettant en avant son intention de se maintenir sur le territoire national, en infraction à l'obligation de quitter le territoire français du 21/03/2023, qu'il refuse de quitter le territoire national en allant jusqu'à indiquer «maintenant que je suis ici je reste » ; qu'il ne justifie pas d'une résidence stable, qu'il ne ressort pas du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec la rétention, qu'il n'a pas porté à la connaissance de l'administration qu'il souffrirait d'un handicap ou d'une quelconque vulnérabilité.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'absence de motivation du placement au local de rétention administrative de [Localité 5]
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
« En l'espèce le préfet mentionne dans sa décision de placement en rétention que celui-ci se fera au local de rétention administratif en l'absence de place au centre de rétention administrative et cet élément se trouve con'rmé par un mail joint au dossier et mentionnant l'absence de place dans les CRA de [Localité 3] et [Localité 1]. »
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Y ajoutant que si l'intéressé produit une liste de 115 personnes présentent au centre de rétention de [Localité 3] à 8h54 le 12 décembre 2023, et une seconde liste mentionnant 111 personnes non datée, qui serait une liste du 13/12/2023, l'intéressé a été placé au local de rétention le 14 décembre 2023 au matin, et il n'est donc pas justifiée que ce jour-là il y avait des places de disponibles. En outre, il convient de rappeler que la capacité de totale est de 113 places de droit commun et 3 places dites Terro, et que la capacité fluctue en fonction des entrées et sorties, que le total n'est envoyé à la salle de commandement que le matin, il n'est donc pas avéré que lors du placement de l'intéressé au local de rétention, il y avait des places au contre de rétention, cela est d'ailleurs confirmé par un mail en date du 13/12/2023 de la DZPAF 59 produit par l'administration, indiquant que « les cra de la zone Nord sont complets Il n'y aucune possibilité de placement à ce jours pour ces dossiers » en réponse à une demande de place pour [G] et [C]. En outre, le placement en local de rétention de l'intéressé ne lui a causé aucun grief dans la mesure où il a pu exercer ses droits et qu'il a notamment exercer un recours contre l'arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur les autres moyens tirés du placement de l'intéressé au local de rétention administrative de [Localité 5]
De la même façon la déclaration d'appel soutenue pour le compte de M. [B] [G] affirme, mais sans le démontrer que le règlement intérieur du Local de Rétention Administrative et sa traduction dans les langues étrangères les plus utilisées, ne seraient pas affiché dans les parties communes du local (article R 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Il indique également et enfin que le Local de Rétention Administrative de [Localité 5] n'aurait pas accès à un espace ouvert de promenade conformément à l'article R 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Une fois encore l'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
En tout état de cause sur cette branche du moyen, à supposer cette allégation exacte, cette absence de cour de promenade ouverte n'entraîne pas une atteinte suffisance aux droits de l'étranger pour impliquer la mainlevée du placement en rétention administrative.
Le moyen ne peut donc qu'être écarté en toutes ses branches.
Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité :
Ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, lors de son audition devant les services de police le 13 décembre 2023 à 10h20, M. [B] [G] n'a pas mentionné son état de santé, le préfet a donc retenu qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative. Au demeurant il ne justifie d'aucun problème de santé.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [U] [V] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 14/12/2023 à 15h24 et du vol sollicité le 14/12/2023 à 16h18.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 19 décembre 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [M] [Z]
Le greffier
N° RG 23/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH35
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2246 DU 19 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [B] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [G] le mardi 19 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 19 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 19 décembre 2023
N° RG 23/02247 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VH35
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