Texte intégral
ARRÊT N°
MW/FA
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 30 mai 2023
N° de rôle : N° RG 22/00352 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPN5
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 20 janvier 2022 [RG N° 21/01769]
Code affaire : 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt
[E] [L] C/ CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Julie DUFOUR de la SELARL JULIE DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/239 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)
APPELANT
ET :
CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit siège
Sis [Adresse 1]
RCS de Besançon sous le numéro 384 899 399
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre, magistrat rédacteur
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 30 mai 2023 a été mise en délibéré au 12 septembre 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Exposé des faits et de la procédure
Selon contrat souscrit le 27 octobre 2010, la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté (la banque) a consenti à M. [E] [L] :
- un prêt immobilier n°56038379638 d'un montant initial de 66 961 euros outre intérêts au taux de 3,60 % l'an, remboursable sur 300 mois ;
- un prêt 0 % du ministère du logement d'un montant initial de 8 250 euros à taux zéro, remboursable sur 252 mois.
Suite à des échéances impayées à compter du 6 avril 2016, M. [L] a saisi la commission de surendettement de Haute-Saône en date du 25 juillet 2016. Les mesures recommandées par la commission ont été confirmées par jugement du tribunal d'instance de Vesoul selon décision en date du 13 février 2018, et un moratoire de 24 mois était accordé au débiteur concernant les créances de la banque.
Par courrier en date du 14 février 2020 réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mai 2020, la banque a mis M. [L] en demeure de régulariser sous quinzaine les impayés au titre des différents concours consentis et, par courrier en date du 16 juin 2020, a prononcé la déchéance du terme des contrats.
Le bien immobilier de l'emprunteur a été vendu en date du 17 novembre 2020 ; la banque a perçu, sur le prix de vente, le 12 février 2021 la somme de 5 750,16 euros.
Saisi par assignation délivrée par la banque en date du 5 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement réputé contradictoire rendu le 20 janvier 2022 :
- condamné M. [L] à payer à la banque la somme de 66 611,64 euros en principal outre intérêts au taux de 3,60 % sur la somme de 65 190,66 euros à compter du 22 septembre 2021 au titre du prêt n° 56038379638 ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- condamné M. [L] à payer à la banque la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration parvenue au greffe le 1er mars 2022, M. [L], défaillant en première instance, a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 30 mai 2023 et mise en délibéré au 12 septembre 2023.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Selon conclusions transmises le 1er juin 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
à titre principal :
- dire et juger que les demandes de la banque sont pour partie prescrites, et réserver la possibilité à M. [L] de saisir le conseiller de la mise en état pour le faire constater une fois que le décompte avec historique des paiements du CAFC sera produit ;
- débouter la banque de toutes ses demandes ;
Subsidiairement :
- réduire les condamnations de première instance à de plus justes proportions, notamment en prononçant la déchéance des intérêts sur toutes les sommes réclamées par le CAFC, en réduisant la clause pénale à la somme de 1 euro symbolique et en déduisant les échéances impayées et prescrites ;
en tout état de cause :
- lui accorder un délai de deux ans pour s'acquitter de sa dette ;
- dire et juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ;
- débouter la banque de toutes demandes supplémentaires ;
- dire que les dépens seront laissés à la charge de la banque.
Il fait valoir que :
- la banque réclame la totalité des échéances non payées depuis avril 2016, date du premier incident non régularisé, soit des sommes atteintes par la prescription biennale au moment de la délivrance de l'assignation ;
- la banque n'établit pas la preuve des sommes qu'elle réclame ;
- la banque, en ne recueillant pas d'information sur sa situation financière et sur ses capacités de remboursement, n'a pas rempli son obligation précontractuelle ; le taux effectif global figurant sur le contrat est erroné puisque le montant des commissions n'est pas intégré à son calcul ; il résulte de ces deux irrégularités que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.
La banque a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 29 juillet 2022 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. [L] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle fait valoir que :
- la prescription n'est pas acquise puisqu'elle avait jusqu'au 12 février 2023 pour assigner M. [L] en paiement en raison des causes interruptives de prescription (déclaration de sa dette devant la commission de surendettement, mesures prises par la commission, jugement sur contestation d'un créancier, paiement de M. [L] lors de vente du bien immobilier),
- elle justifie de sa créance, qui n'intègre aucun intérêt antérieur au 6 juillet 2020 conformément au moratoire imposé par la commission de surendettement et il appartient à M. [L] de prouver qu'il s'est acquitté de règlements qui n'auraient pas été pris en compte dans son décompte et son historique ;
-les dispositions du code de la consommation citées par l'appelant ne sont pas applicables au crédit litigieux qui est un crédit immobilier et M. [L] n'apporte pas de preuve de ce que des commissions auraient été appliquées qui n'auraient pas été prises en compte dans le taux effectif global et que leur prise en compte aurait entraîné une différence de taux d'une valeur supérieure à la décimale ; enfin, M. [L] n'apporte pas la preuve de son préjudice qui ne peut résulter que d'une perte de chance de ne pas contracter le prêt si le taux effectif global avait été différent.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la prescription des sommes dues par la banque :
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En conséquence, il ne sera statué que sur les seules demandes figurant au dispositif des dernières conclusions des parties, étant relevé qu'aucune fin de non-recevoir pour prescription n'est présentée par M. [L].
La cour n'a, dès lors, pas à répondre aux moyens tirés de la prescription partielle de la créance de la banque.
- Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [L] demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information précontractuelle en s'appuyant sur les articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 312-14 du code de la consommation.
Il appartient au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; la cour relève que les textes visés par l'appelant ne s'appliquent ni à un contrat souscrit en octobre 2010 ni à un crédit immobilier et que les textes du code de la consommation dans sa version issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 applicables effectivement au contrat de l'espèce ne prévoient pas, à la charge de la banque, d'information pré-contractuelle sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts.
M. [L] sollicite également la déchéance du droit aux intérêts pour erreur sur le taux effectif global qui n'inclut pas les frais de commissions, en visant des textes qui ne sont pas applicables au contrat de l'espèce.
Il appartient à la partie qui fait une demande de prouver les faits qu'elle allègue. Or, M. [L] ne prouve ni avoir payé des frais de commissions ni que ceux-ci auraient dû être intégrés au montant du taux effectif global avec un différentiel de plus d'une décimale.
La cour déboute M. [L] de ses demandes de déchéance du droit aux intérêts.
- Sur la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 % :
M. [L] demande la réduction de cette indemnité en invoquant les manquements de la banque en ce qu'elle lui a accordé un prêt sur-dimensionné par rapport à ses capacités, a manqué de transparence en évitant de produire aux débats un historique des paiements et en ayant été négligente dans le recouvrement des sommes en s'abstenant d'inscrire une garantie sur la maison. Il invoque également qu'elle a déjà perçu des sommes conséquentes couvrant une partie du capital et que lui-même est démuni et n'a pas commis de faute justifiant une pénalité au profit du prêteur.
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger, outre le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Et l'article 1231-5 du code civil dispose que, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre et que, néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
La modération de la clause pénale repose donc sur le caractère manifestement excessif de la pénalité ou l'intérêt que l'exécution partielle du contrat a rapporté au créancier, et non pas sur des manquements de la banque ou l'absence de faute du débiteur, comme évoqué par l'appelant.
Dans le cas d'espèce, la cour rejette la demande de M. [L] tendant à la réduction de son montant.
- Sur le montant de la créance de la banque :
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la banque justifie du contrat de prêt, des tableaux d'amortissement adaptés au déblocage progressif des fonds, de l'historique du compte, et d'un décompte de créance.
Il appartient à M. [L] de justifier qu'il s'est acquitté de son obligation de rembourser le prêt conformément au contrat qu'il a souscrit. Or, il ne verse aux débats aucune pièce concernant les allégations qu'il porte à l'encontre de sa contestation du décompte ; le reliquat du prix de vente de sa maison a servi, pour partie, à l'apurement de ses autres créances auprès de la banque et, pour 5 750,16 euros, est venu en déduction de la somme réclamée. M. [L] ne justifie pas de sommes supplémentaires versées en règlement de ce contrat.
En revanche, au vu des pièces versées aux débats (et notamment le dernier tableau d'amortissement établi le 8 décembre 2011 dans le cadre du dernier déblocage du crédit), le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat (16 juin 2020) est de 41 133,17 euros . Le montant de la créance de la banque s'établit donc de la façon suivante :
échéances impayées du 6/4/2016 au 6/7/2020 17 574,15
capital restant dû au 6/7/2020 41 133,17
sous total 58 707,32
intérêts du 6/7/20 au 12/2/21 (220 jours) 1 273,87
sous-total 59 981,19
versements à déduire - 5 750,16
sous-total 54 231,03
indemnité légale de 7 % sur 41 133,17 euros 2 879,32
total 57 110,35
Au regard des délais déjà passés depuis la déchéance du terme et la première réclamation de la banque et des justificatifs de la situation financière de M. [L] qui ne lui permettent pas de régler sa dette en 24 mensualités, il y a lieu de rejeter la demande de délais formée par M. [L] à compter du 13 février 2021 comme sa demande d'imputer les règlements prioritairement sur le capital.
La cour, infirmant partiellement le jugement, condamne donc M. [L] à verser à la banque la somme de 57 110,35 euros outre les intérêts au taux de 3,60 % sur la somme de 54 231,03 euros à compter du 13 février 2021 et au taux légal pour le montant de la clause pénale (2 879,32 euros) à compter du 6 juillet 2020.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an.
Au regard des situations économiques des parties, la cour, infirmant le jugement sur ce point, rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif : Par ces motifs
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Déboute M. [E] [L] de sa demande de voir la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté déchue de ses droits aux intérêts conventionnels du prêt et de sa demande de réduction de la clause pénale de 7 % ;
Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts et condamné M. [E] [L] aux dépens ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne M. [E] [L] à payer à la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté la somme de 57 110,35 euros outre les intérêts au taux de 3,60 % sur la somme de 54 231,03 euros à compter du 13 février 2021 et au taux légal pour le montant de la clause pénale (2 879,32 euros) à compter du 6 juillet 2020, au titre du solde du prêt immobilier n°56038379638 ;
Déboute M. [E] [L] de sa demande de délais et d'imputation des versements prioritairement sur le capital ;
Déboute la société coopérative de crédit Le Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier Le président