Tribunal judiciaire, 25 novembre 2024. 23/04509
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/04509
Date de décision :
25 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 03 Février 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 25 novembre 2024
GROSSE :
Le 03/02/25
à Me VALENTINI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 03/02/25
à Me BENAVI
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/04509 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UUA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. QUADIENT FINANCE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Association AFAD (ASSOCIATION FAMILIALE D’AIDE A DOMICILE), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 mars 2020, l’Association Familiale d’Aide à Domicile (ci-après AFAD) a souscrit auprès de la société QUADIENT FINANCE FRANCE un contrat de location d’un logiciel de facturation sur Web.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2022, la société QUADIENT FINANCE FRANCE a mis en demeure l’AFAD de régler la somme en principal de 8.391,60 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 juin 2024, la société QUADIENT FINANCE FRANCE a fait assigner l’AFAD) devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
8.391,60 € au titre des factures de location impayées, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 jusqu’au règlement effectif desdites sommes ;379,86 € au titre de la clause pénale contractuellement prévue ;4.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux dépens.Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
La société QUADIENT FINANCE France, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle rejette l’argument de la défenderesse selon lequel elle serait à jour de ses règlements, le courriel dont il est fait état par celle-ci émanant de la société QUADIENT FRANCE alors que le présent litige concerne la société QUADIENT FINANCE FRANCE. Elle ajoute ne jamais avoir eu connaissance de la lettre de résiliation du 10 mars 2020 et fait valoir que l’AFAD a en tout état de cause souhaité poursuivre la relation contractuelle puisqu’elle s’est notamment acquittée de la somme de 466,20 euros en février 2021. La société QUADIENT FINANCE FRANCE maintient donc l’intégralité de ses demandes.
L’AFAD, représentée par son conseil, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle soutient être à jour de son compte, l’action n’ayant dès lors plus d’objet. A titre subsidiaire, elle indique avoir procédé à l’annulation du contrat dans le délai légal de rétractation. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite les plus larges délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 3 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat liant les parties prévoit en son article 9 que « le contrat sera résilié si bon semble au bailleur huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée en tout ou partie sans effet pendant ce délai, et ce en cas d’inexécution par le locataire d’une des clauses ou conditions du présent contrat, telle que le non-paiement même partiel d’un loyer à son échéance … ». Il est également prévu (article 9.2) qu’outre les sommes dues au jour de la résiliation, il est dû « une somme égale au montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation ».
Si l’AFAD soutient avoir mis en œuvre son droit de rétractation par lettre recommandée du 10 mars 2020, elle ne prouve pas la réception par la société QUADIENT FINANCE France de ce courrier. Par ailleurs, l’AFAD ne conteste pas s’être acquittée de l’échéance du mois de février 2021. En outre, il ressort des pièces produites que l’AFAD, en la personne de M. [D] [R], a signé le 11 mars 2020 les spécifications techniques détaillant les opérations diligentées par la société QUADIENT FINANCE FRANCE dans le cadre du contrat de location. Enfin, il est versé un document intitulé « Procès-verbal de recette » daté du 25 février 2021 et signé par Mme [S] [E], employée de l’AFAD, aux termes duquel celle-ci déclare que « la solution installée présentée pour le compte de Quadient France a été déployée conformément au cahier des charges exprimé par le client » et « déclare avoir reçu la formation du 17 février 2021 au 17 février 2021 ».
En conséquence, il en résulte que le contrat liant les parties a reçu application et que l’AFAD est dès lors redevable des échéances échues et impayées. A cet égard, le contrat prévoit en son article 2.5) que « tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne l’exigibilité immédiate d’intérêts de retard au taux de 1,5% par mois qui supporteront la TVA et d’une indemnité forfaitaire égale à 10% HT du montant des loyers, majorée de la TVA en vigueur ».
Il résulte du décompte produit que l’AFAD est redevable de la somme de 8.391,60 € au paiement de laquelle elle sera condamnée avec intérêts au taux de 1,5% à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022.
Au regard du caractère manifessement excessif de la clause pénale en comparaison du préjudice effectivement subi par la société demanderesse du fait des retards de paiement, il convient de la réduire à la somme de 180 euros au paiement de laquelle il convient de condamner l’AFAD.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
En application de l'article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, au regard du montant de la dette, il convient d’accorder à l’AFAD des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, faute de démontrer l’attitude abusive de l’association AFAD et la réalité d’un préjudice distinct de celui déjà infemnisé par l’application de la clause pénale et des intérêts moratoires, la société QUADIENT FINANCE FRANCE sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
L’Association Familiale d’Aide à Domicile, succombant à titre principal, sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre de la condamner à payer à la société QUADIENT FINANCE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’Association Familiale d’Aide à Domicile à payer à la société QUADIENT FINANCE FRANCE la somme de 8.391,60 € avec intérêts au taux de 1,5% à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2022 et la somme de 180 euros au titre de la clause pénale,
AUTORISE l’Association Familiale d’Aide à Domicile à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 350 euros, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la société QUADIENT FINANCE FRANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE l’Association Familiale d’Aide à Domicile aux dépens,
CONDAMNE l’Association Familiale d’Aide à Domicile à payer à la société QUADIENT FINANCE France la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 3 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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