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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 21 mars 2023. 22BX02222

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

22BX02222

Date de décision :

21 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2204062 du 28 juillet 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. B A C, représenté par Me Kanana, doit être regardé comme relevant appel de ce jugement du 28 juillet 2022. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. La requête d'appel déposée par M. A C n'est constituée que d'une copie du jugement n° 2204062 du 28 juillet 2022 du tribunal administratif de Bordeaux accompagnée d'un inventaire et de pièces parmi lesquelles une copie du jugement n° 2202833 du 27 mai 2022 par lequel ce même tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Cette requête ne comporte aucun mémoire contenant l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. 4. Dès lors, faute de répondre aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de M. A C est manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 21 mars 2023. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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