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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-23.707

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-23.707

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° M 19-23.707 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 La société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , ayant un établissement secondaire zone industrielle, [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.707 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Franche-Comté, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon,17 septembre 2019), à la suite d'un contrôle de la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté (la société), portant sur les années 2013 à 2015, l'URSSAF de Franche-Comté (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations suivie, le 22 décembre 2016, d'une mise en demeure. 2. Contestant ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, « qu'aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du PASS, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction ainsi plafonnée des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à un salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail « lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire » ; qu'au cas présent, pour faire valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. A... devait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par la loi, la société Eurovia produisait non seulement le relevé de carrière au régime général du salarié, mais également un document de Pôle emploi attestant de sa prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi, dont il s'évinçait nécessairement que M. A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une pension de retraite, à quelque titre que ce soit, au moment de la rupture de son contrat ; que pour valider le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la production d'un relevé de carrière du régime général est insuffisante et que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve que M. A... ne pouvait bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des différents éléments de preuve produits par la société Eurovia, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses : 4. Il résulte de ces dispositions combinées que la fraction des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, qui est au nombre des indemnités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques limitativement énumérées par le second de ces textes, n'est pas comprise, en application du premier, dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et des allocations familiales. 5. Pour valider le redressement relatif aux cotisations dues au titre de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. A..., l'arrêt relève que ce salarié était âgé de 57 ans et 5 mois lors de la rupture et qu'il était susceptible, compte tenu de son âge, de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée. Il énonce que selon la société, l'avis de prise en charge de l'intéressé par Pôle emploi au titre de l'ARE ainsi que son relevé de carrière démontrent qu'il ne pouvait prétendre à une pension de retraite même au titre d'une carrière longue, mais que l'URSSAF fait valoir en réplique, et non sans pertinence, que ce relevé de carrière ne vaut que pour le régime général et qu'il ne peut être exclu que le salarié ait acquis des droits auprès d'un autre régime obligatoire ou qu'il ait eu des périodes d'activité professionnelle à l'étranger susceptibles d'être validées, et qu'elle affirme que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame. Il ajoute que même si elles sont marginales, les hypothèses envisagées par l'URSSAF ne sont pas totalement à exclure et que la production du relevé de carrière du seul régime général des salariés s'avère insuffisante à elle seule à établir que M. A... ne pouvait prétendre à une telle retraite. 6. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des éléments de preuve produits par la société, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, la Cour, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 6 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 et dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, et condamne la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 16 802 euros, l'arrêt rendu, le 17 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne l'URSSAF de Franche-Comté aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF de Franche-Comté et la condamne à payer à société Eurovia Bourgogne Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Eurovia Bourgogne Franche-Comté Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Belfort du 6 décembre 2018 en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 5 et dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, d'AVOIR condamné la SAS EUROVIA Bourgogne Franche-Comté à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 16.802 € au titre des cotisations dues pour une rupture conventionnelle d'un contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE « Sur le chef de redressement n° 5 qu'il s'évince des explications des parties que la S.A.S. EUROVIA BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a conclu avec un de ses salariés M. A... une rupture conventionnelle de son contrat de travail alors que celui-ci était âgé de 57 ans et 5 mois lors de la rupture ; que compte-tenu de l'âge de l'intéressé, celui-ci était susceptible de pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée ; que l'Urssaf fait grief à la société Eurovia de Bourgogne Franche-Comté de ne pas avoir produit lors du contrôle les documents permettant de justifier des droits du salarié au regard de la retraite anticipée, qu'elle estime qu'en l'absence d'un tel justificatif la rupture dont s'agit doit être soumise aux cotisations et contributions sociales ; qu'en réponse la SAS Eurovia reproche à l'Urssaf d'exiger une attestation de la CARSAT pour justifier des droits à la retraite du salarié alors que les textes ne l'imposent pas ; qu'elle soutient que les documents qu'elle a produit lors du contrôle permettait aisément à l'Urssaf de s'assurer que le salarié dont s'agit ne pouvait prétendre à une pension de retraite lors de la rupture conventionnelle ; que la société Eurovia expose en effet que l'article L. 5421-4 du code du travail énonce une incompatibilité entre le statut de demandeur d'emploi et celui de retraité ; qu'elle explique avoir fourni à l'agent de contrôle un avis de prise en charge de M. A... par Pole Emploi au titre de l'ARE, ce qui suffisait à justifier que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite, et ce d'autant que le salarié n'avait pas atteint l'âge requis par les dispositions légales ; qu'elle ajoute que le relevé de carrière du salarié également produit lors du contrôle démontre que le salarié ne pouvait pas davantage faire valoir une carrière longue eu égard aux conditions posées par les textes en terme de trimestres validés et cotisés et compte-tenu de l'âge auquel il a commencé à travailler (21 ans) ; que l'Urssaf fait valoir en réplique, et non sans pertinence, que le relevé de carrière dont s'agit ne vaut que pour le régime général et qu'il ne peut être exclu que le salarié a acquis des droits auprès d'un autre régime obligatoire ou qu'il ait eu des périodes d'activité professionnelle à l'étranger susceptibles d'être validées ; qu'elle affirme que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame ; que quand bien même elles peuvent apparaître marginales, les hypothèses envisagées par l'Urssaf ne sont pas totalement à exclure ; que la production du relevé de carrière du seul régime général des salariés s'avère insuffisante elle-seule à établir que M. A... ne pouvait prétendre à une retraite anticipée ; qu'il s'ensuit que le jugement sera infirmé sur ce point et que la décision de la commission de recours amiable sera confirmée » ; 1. ALORS QU' aux termes de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations sociales, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du PASS, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; que selon ce dernier texte, ne constitue pas une rémunération imposable la fraction ainsi plafonnée des indemnités prévues à l'article L. 1237-13 du code du travail versées à un salarié à l'occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail « lorsqu'il n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire » ; qu'au cas présent, pour faire valoir que l'indemnité de rupture conventionnelle versée à M. A... devait bénéficier de l'exonération de cotisations sociales prévue par la loi, la société EUROVIA produisait non seulement le relevé de carrière au régime général du salarié, mais également un document de Pôle Emploi attestant de sa prise en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi, dont il s'évinçait nécessairement que M. A... ne remplissait pas les conditions pour prétendre à une pension de retraite, à quelque titre que ce soit, au moment de la rupture de son contrat ; que pour valider le redressement opéré de ce chef par l'URSSAF, la cour d'appel s'est contentée d'énoncer que la production d'un relevé de carrière du régime général est insuffisante et que seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve que M. A... ne pouvait bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser la nature des sommes litigieuses au regard de la règle d'assiette, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la valeur des différents éléments de preuve produits par la société EUROVIA, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 80 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses ; 2. ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre et peut être rapportée par tous moyens ; que la situation d'un salarié au regard de ses droits à retraite, au moment de la rupture effective de son contrat de travail, constitue un fait juridique dont l'employeur peut ainsi rapporter la preuve par tous moyens ; qu'en estimant que l'URSSAF affirmait « non sans pertinence » que « seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame », alors qu'il lui incombait d'apprécier la valeur des différents éléments de preuve produits par la société EUROVIA, la cour d'appel a violé derechef les textes susvisés, ensemble les articles 1315 et 1353, devenus 1353 et 1382, du code civil ; 3. ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit applicables ; qu'en estimant que l'URSSAF affirmait « non sans pertinence » que « seules les attestations de la CARSAT sont susceptibles de rapporter la preuve qu'elle réclame », la cour d'appel a déterminé un unique mode de preuve qui n'est prévu par aucun texte, en violation des textes susvisés, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 4. ALORS QUE le droit à l'assurance chômage est réservé par la loi aux assurés n'étant pas en mesure de bénéficier d'une pension de vieillesse du régime de base ; qu'il en résulte que l'indemnisation d'un salarié par Pôle Emploi est exclusive de son droit à assurance vieillesse ; qu'en validant le chef de redressement contesté au motif que « la production du relevé de carrière du seul régime des salariés s'avère insuffisante elle-seule à établir que M. A... ne pouvait prétendre à une retraite anticipée » cependant qu'elle constatait par ailleurs que « la société Eurovia expose en effet que l'article L. 5421-4 du code du travail énonce une incompatibilité entre le statut de demandeur d'emploi et celui de retraité ; qu'elle explique avoir fourni à l'agent de contrôle un avis de prise en charge de M. A... par Pôle Emploi au titre de l'ARE, ce qui suffisait à justifier que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article L. 5421-4 du code du travail ensemble les articles L. 161-17-2, L. 242-1, L. 351-1, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ; 5. ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QUE le juge doit répondre aux conclusions pertinentes et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d'appel a constaté que « la société Eurovia expose en effet que l'article L. 5421-4 du code du travail énonce une incompatibilité entre le statut de demandeur d'emploi et celui de retraité ; qu'elle explique avoir fourni à l'agent de contrôle un avis de prise en charge de M. A... par Pôle Emploi au titre de l'ARE, ce qui suffisait à justifier que l'intéressé ne pouvait pas prétendre à une pension de retraite » ; qu'en s'abstenant néanmoins de répondre à ce moyen déterminant, pour se borner à valider le redressement contesté au motif que « la production du relevé de carrière du seul régime général des salariés s'avère insuffisante elle-seule à établir que M. A... ne pouvait prétendre à une retraite anticipée », la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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