Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
2e chambre cab. 2 - DIV
Affaire :
[P] [K] épouse [R]
C/
[F] [R]
N° RG 24/02239 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPSO
Nac :20L
Minute N°
NOTIFICATION LE :
2 CCC avocats
1 CD
2 FE parties ARIPA
JUGEMENT
le 08 Août 2024
ENTRE :
Madame [P] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 10] (République démocratique du Congo)
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEMANDERESSE : assistée de Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [F] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (République démocratique du Congo)
[Adresse 7]
[Localité 9]
DEFENDEUR : ayant pour avocat plaidant Maître Raphaëlle AUCHER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS et pour avocat postulant Maître Caroline DESRE, avocat au barreau de MEAUX
Nous, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Caroline DOLLAT, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 28 juin 2024 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [K] et Monsieur [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Espagne), aucun contrat de mariage n'étant mentionné dans l'acte de mariage.
De cette union sont issus trois enfants aujourd'hui majeurs :
-[W] [R] [K], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 11] (Espagne),
-[E] [R] [K], née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (Espagne),
-[J] [R] [K], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11] (Espagne).
Par acte d'huissier délivré le 11 mai 2024, Madame [P] [K] a assigné Monsieur [F] [R] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 juin 2024, Madame [P] [K] a comparu assistée de son conseil. Monsieur [F] [R] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Cependant, par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, il a indiqué être en accord avec l'ensemble des demandes formulées.
Madame [P] [K] et Monsieur [F] [R] ont indiqué qu'ils renonçaient aux mesures provisoires et que l'affaire était en état d'être jugée sur le fond.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience et l'affaire a été plaidée le jour même.
Par assignation placée le 17 mai 2024, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [P] [K] demande au juge, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- constater les propositions relatives à la liquidation du régime matrimonial,
Concernant les deux enfants majeurs [E] et [J] :
- fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- condamner Monsieur [F] [R] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Morgane LAMBRET, avocat au barreau de Meaux, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, aux termes desquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [F] [R] demande au juge, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- juger que l'épouse reprendra son nom de jeune fille à l'issue du divorce,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux,
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire,
- fixer une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total,
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 août 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
PRONONCE la clôture de la procédure à la date du 28 juin 2024 ;
DIT que la juridiction saisie est compétente pour statuer et que la loi française est applicable au présent litige ;
CONSTATE que l'époux demandeur a formulé des propositions en application de l'article 252 du code civil et déclare la demande introductive d'instance recevable ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [F] [R],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (RDC),
et de
Madame [P] [K],
née le [Date naissance 2] 1983à [Localité 10] (RDC),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2002 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 11] (Espagne) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires des époux ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE au 11 mai 2024 la date des effets du divorce entre les époux ;
DIT que Madame [P] [K] ne conservera pas l'usage du nom de son conjoint à l'issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs [E] et [J] :
FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [E] [R] [K] et [J] [R] [K] que doit verser Monsieur [F] [R], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [P] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [R] au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de [E] [R] [K] et [J] [R] [K] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [K] ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [R] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [K] ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [R] doit verser, le cas échéant, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains de Madame [P] [K] ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sera due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur, sur demande, avant le 1er novembre de chaque année, de la situation de l'enfant majeur et du fait qu'il est toujours à sa charge ; à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains), et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l'entretien et à l'éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il lui appartient d'effectuer ce calcul par exemple à l'aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
DT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
La greffière La juge aux affaires familiales
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