Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 19 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
13/ 109
Décision déférée à la cour :
rendue le : 12 Février 2013
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 22 Avril 2013
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " CAULRY ", représenté par son Syndic en exercice
Siège social 30 bis, rue Caulry-BP. 5031-98847 NOUMEA CEDEX
LA SCI LA PALMERAIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 30 bis, rue Caulry-Résidence CAULRY-98800 NOUMEA
assistés de Me Philippe OLIVIER de la SELARL Ph. OLIVIER, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
LA SARL CAULRY, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 199 ter rue Gervolino-98800 NOUMEA
assistée de Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Août 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE ANTERIEURE
Par arrêt du 12 février 2013 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, la cour d'appel de Nouméa a, parmi d'autres dispositions, statué ainsi :
" Dit et juge que chaque copropriétaire a subi un préjudice moral du fait de la société CAULRY que celle-ci doit indemniser à hauteur, pour chacun, de la somme de 250 000 fr. Cfp ;
En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...;
PROCÉDURE EN COURS
Par requête déposée au greffe le 22 avril 2013, la SCI la Palmeraie et le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY ont saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle.
Ils font valoir qu'après avoir jugé que chaque copropriétaire avait subi un préjudice moral du fait de la société CAULRY et que celle-ci devait indemniser chacun d'eux à hauteur de la somme de 250 000 F CFP la cour a omis la SCI la Palmeraie, pourtant copropriétaire, de la liste des bénéficiaires de l'indemnisation.
Ils sollicitent, en conséquence, la rectification de cette erreur et l'adjonction de la SCI la Palmeraie dans la partie du dispositif comportant la liste des bénéficiaires de l'indemnisation.
La fixation a été prononcée le 5 juin 2013 pour l'audience du 8 août 2013.
A l'audience, Me DUMONS pour la société CAULRY a indiqué qu'elle n'avait pas d'observation à faire et que la requête était justifiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY est sans intérêt à voir rectifier une disposition de l'arrêt qui ne le concerne pas ;
Qu'il sera déclaré irrecevable en sa demande ;
Sur la demande en rectification d'erreur matérielle :
Attendu qu'il résulte de manière claire de l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la présente cour qu'elle a jugé que chaque copropriétaire de la résidence CAULRY avait subi un préjudice moral dont il devait recevoir réparation par l'allocation d'une somme de 250 000 F CFP ;
Attendu qu'il est constant que la SCI la Palmeraie est l'un des copropriétaires de la résidence CAULRY ; que son nom est d'ailleurs repris dans l'arrêt comme l'un des demandeurs à la requête introductive d'instance ;
Attendu qu'aucune disposition de la motivation dudit arrêt ne l'a exclue de l'indemnisation au titre du préjudice moral ;
Que c'est donc bien par une erreur matérielle que son nom a été omis dans le dispositif de l'arrêt qui sera donc rectifié en conséquence ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence CAULRY irrecevable en sa demande ;
Dit la requête en rectification d'erreur matérielle de la SCI la Palmeraie recevable et bien fondée ;
Y faisant droit,
Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 12 février 2013 par la présente cour sera rectifié en ce sens :
Au lieu de :
" En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) fr. Cfp à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...; "
Lire :
" En conséquence, condamne la société CAULRY à payer la somme de deux cent cinquante mille (250 000) F CFP à Yvon A..., Stéphane B..., Daniel C..., Sylvie D...épouse C..., Bruno E..., Soeratmi F...épouse E..., Karine G..., Hervé L..., Pierre H..., Amelia I...épouse H..., David J..., Prisca K...et à la SCI la Palmeraie ; "
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la cour, mention de la présente rectification sera portée en marge de la minute de l'arrêt du 12 février 2013 et qu'une copie du présent arrêt y sera annexée ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier, Le président.
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