Cour de cassation, 30 janvier 1990. 88-82.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-82.656
Date de décision :
30 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, 2ème chambre, en date du 17 mars 1988 qui, pour entraves au libre exercice du droit syndical, à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, l'a condamné à une amende de 4 000 francs avec sursis ainsi qu'à des réparations civiles, et qui a dit que la condamnation prononcée ne figurerait pas sur le bulletin numéro deux de son casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 425-1, L. 436-1, L. 412-10, L. 482-1, L. 483-1 et L. 481-1 du Code du travail, manque de base légale,
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que Y... avait porté atteinte à l'exercice régulier des fonctions de délégué du personnel et à l'exercice du droit syndical ainsi qu'entravé le fonctionnement régulier du comité d'entreprise en licenciant sans les autorisations nécessaires, MM. X..., B..., Z..., C...et Mmes A..., D...et E... et de l'avoir condamné à 4 000 francs d'amende ainsi qu'à verser la somme de 1 000 francs à MM. Z... et C...et Mmes A..., D...et E... ;
" aux motifs que l'exploitation de l'entreprise s'est poursuivie et qu'il existait une possibilité de reprise qui n'apparaissait pas illusoire et qui s'est d'ailleurs concrétisée le 11 mars 1986 ; que dès lors, le syndic devait, avant de procéder au licenciement des salariés protégés, consulter le comité d'entreprise et solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
" alors qu'en se bornant à affirmer que la possibilité d'une reprise n'était pas illusoire sans rechercher, ainsi que le faisait valoir Me Y... si à la date des licenciements en décembre 1985, la perspective d'une reprise pouvait être sérieusement envisagée et si par conséquent, M. Y... qui devait procéder rapidement à ces licenciements afin que les créances salariales soient garanties par les AGS avait eu conscience d'enfreindre les prescriptions légales, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément intentionnel desdites infractions " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'inspection du travail, base de la poursuite, que par jugement du 3 décembre 1985, le tribunal de commerce de Saumur a prononcé le règlement judiciaire de la société anonyme " Hoffmann Electronique " à Saint-Lambert-des-Levées, et que Bernard Y... a été nommé syndic ; que par lettres du 16 décembre 1985, co-signées par le dirigeant de la société et le syndic, l'ensemble du personnel de l'entreprise a été licencié, et notamment quatorze salariés protégés, pour lesquels aucun avis du comité d'entreprise, ni aucune d autorisation de l'inspection du travail n'avaient été sollicités ; que par ordonnance du 8 janvier 1986, prise en application des articles 24 et 26 de la loi du 13 juillet 1967, applicable à la procédure collective en cause, le juge-commissaire au règlement judiciaire a autorisé la continuation provisoire de l'exploitation du fonds ; que le 11 février 1986, le règlement judiciaire a été converti en liquidation des biens, le tribunal de commerce autorisant dans le même temps la cession à forfait des actifs de l'entreprise à la SA " Ast Electronique " à l'exception d'une partie des stocks cédés à un autre acquéreur ; que par courriers adressés à compter du 13 février 1986 à des salariés dont le préavis arrivait à son terme, le syndic a conclu avec ceux-ci des contrats de travail à durée déterminée pour la période nécessaire à la signature des actes de cession ; que les actes ont été signés au mois de mars 1986, la société " Ast Electronique " s'engageant à continuer à employer tente et un salariés sur les soixante-dix que comptait l'entreprise en liquidation ; que sept des quatorze salariés protégés n'ont pas repris leur travail ;
Attendu que pour dire Bernard Y... coupable des délits prévus par les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, la cour d'appel, confirmant le jugement entrepris, énonce que le prévenu a pris une part active aux licenciements intervenus ; qu'elle expose qu'il a seul répondu aux injonctions de l'inspecteur du travail d'avoir à respecter les obligations imposées par la loi pour le licenciement des délégués syndicaux, des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, et qu'il a finalement refusé de s'y conformer ; que les juges du second degré ajoutent que Bernard Y... ne saurait soutenir qu'il a agi sans intention délictueuse, dès lors qu'il ressort du jugement prononçant le règlement judiciaire de la société " Hoffmann Electronique " et des décisions postérieures que la continuation d'exploitation, qui s'est effectivement poursuivie jusqu'à la cession de l'entreprise, avait été décidée dès le début de la procédure collective, ainsi d'ailleurs que le prévenu l'avait lui-même admis dans sa requête adressée le 7 janvier 1986 au juge-commissaire en vue d'obtenir l'autorisation de maintenir les activités de la société ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs qui font apparaître le caractère volontaire des agissements poursuivis et qui suffisent à établir, malgré les raisons d'agir invoquées par le demandeur, l'élément d intentionnel des délits d'entrave retenus, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Gautier greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique