Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 MAI 2023
N° 2023/ 367
Rôle N° RG 22/03600 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJASK
[I] [B]
C/
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
S.A.S. CHASSEUR DE FUITES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Me Julien DARRAS
Me Frantz AZE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01972.
APPELANTE
Madame [I] [B]
Née le 10 janvier 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SARL JMD INTERSERVICES, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CHASSEUR DE FUITES
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Frantz AZE de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 mars 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Depuis le 8 novembre 2011, Mme [I] [B] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage d'une résidence se trouvant [Adresse 1]), composée de 4 appartements édifiés sur 3 étages, tandis que M. [F] [U] est propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage.
Reprochant à Mme [B] des dégâts des eaux provenant de son appartement depuis 2013 affectant la structure du plancher haut de l'appartement du 2ème étage, et notamment les poutres porteuses de l'immeuble, et à la société Chasseur de fuitess d'avoir réalisé des percements ayant fragilisé la même structure, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, a été autorisé à les assigner, par actes d'huissier en date du 9 décembre 2021, selon la procédure rapide d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins notamment de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner Mme [B] à procéder, sous astreinte, à la réfection de la canalisation d'évacuation de sa baignoire fuyarde ainsi que tous autres travaux de nature à remédier aux désordres en provenance de son appartement et à l'enjoindre à lui fournir les factures des travaux réalisés dans sa salle de bain.
Par ordonnance en date du 8 février 2022, ce magistrat a :
- ordonné la mise en 'uvre d'une expertise en désignant pour y procéder M. [M] [Z] aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] ;
- condamné Mme [I] [B] à effectuer les travaux de réparation de l'évacuation et des joints périphériques en silicone de la baignoire de la salle de bain, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard ;
- dit qu'elle devra communiquer au syndicat des copropriétaires la facture des travaux réalisés dans un délai de 15 jours à compter de la demande qui lui sera adressée par ce dernier ;
- débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné Mme [B] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] aux dépens.
Ce magistrat a notamment estimé que :
- la mesure d'expertise repose sur un motif légitime afin de déterminer, avant tout procès, la réalité, la nature et l'origine des désordres invoqués ;
- les comptes rendus de recherche de fuite de la société Chasseur de fuites des 3 et 18 novembre 2021 révèlent que, dans l'appartement de Mme [B], la canalisation d'évacuation de la baignoire est fuyarde, que les infiltrations ont lieu par les joints périphériques en silicone et que la fuite se situe au niveau des canalisations du lavabo, de la baignoire et des WC ;
- le règlement de copropriété stipule que les canalisations situées à l'intérieur des appartements et les évacuations des eaux usées depuis les appareils jusqu'à la chute commune sont privatives ;
- Mme [B] doit donc être condamnée à effectuer la réparation de l'évacuation de la baignoire et des joints périphériques en silicone ;
- le syndicat des copropriétaires ne précise pas sa demande portant sur la communication des factures des travaux réalisés par Mme [B] dans sa salle de bain, et notamment la date des travaux concernés ;
- Mme [B] sera donc condamnée à communiquer uniquement le justificatif des travaux réalisés au titre de la réparation de l'évacuation de la baignoire et des joints périphériques en silicone.
Suivant déclaration d'appel transmise au greffe le 10 mars 2022, Mme [B] a interjeté de l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire et a débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes.
Par ordonnance sur incident en date du 20 octobre 2022, la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 19 mai 2022 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimée, ainsi que les pièces qui y sont annexées, transmises le 21 juin 2022 par la SAS Chasseur de fuites ;
- débouté Mme [I] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus amples des prétentions et moyens, Mme [B] sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu'elle a ordonné l'expertise judiciaire et a débouté chacune des parties du surplus de leurs demandes, et statuant à nouveau, qu'elle :
- juge que les travaux de réparation ont été effectués ;
- juge que les factures ont été communiquées ;
- déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de toutes ses prétentions ;
- le condamne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamne aux dépens avec distraction selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- la dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure.
Sur la chronologie des faits, elle expose :
- que M. [U], qui est le propriétaire de l'appartement situé au 2ème étage, est gérant de la société SRJ Renov, laquelle va intervenir à plusieurs reprises dans le cadre du litige qui l'oppose au syndicat des copropriétaires ;
- qu'aucun dégât des eaux n'interviendra entre janvier 2013, qui a fait l'objet d'une rapide réparation par l'entreprise Sanchez, et le 20 juin 2020, date à laquelle un dégât des eaux affectera la salle de bain de l'appartement du 2ème étage en lien avec le raccordement de la baignoire de sa propre salle de bain ;
- qu'elle va déclarer ce sinistre auprès de son assureur ;
- que M. [U] décide de faire intervenir son entreprise le 13 juillet 2020, laquelle va, dans le cadre de ses investigations, procéder à des ouvertures dans les faux plafonds et dans le plancher bois ancien séparant les 2ème et 3ème étages, parties communes, tel que cela ressort de son rapport du 15 juillet 2020 ;
- que le 4 août 2020, elle laisse le syndic accéder à son appartement ainsi que le cabinet Solingex et M. [E] [R], ingénieur structure, afin de déterminer les travaux à réaliser ;
- qu'il sera préconisé un étayage du plancher et il lui sera fait interdiction d'utiliser sa salle de bain, tel que cela ressort du courrier du syndic du 4 août 2020 et du rapport du cabinet Solingex ;
- qu'elle sera convoquée à une assemblée générale des copropriétaires du 1er septembre 2020 dont l'ordre du jour lui reproche de ne pas avoir laissé la société SRJ Renov d'accéder à son appartement pour procéder à une recherche de fuite, ce qu'elle dément, et qu'elle serait à l'origine d'une surconsommation d'eau de près de 500 m3 qui serait intervenue entre décembre 2019 et février 2020 ;
- qu'une recherche de fuite sera effectuée le 9 septembre 2020 par l'entreprise Moro et Prato, laquelle conclut à l'absence de fuite provenant de la baignoire depuis une réparation réalisée en juillet 2020 ;
- qu'insatisfait de ces conclusions, le syndic va mandater la société SRJ Renov qui, dans son rapport du 14 octobre 2020, la rend totalement responsable des désordres affectant le plancher ;
- que le cabinet Polyexpert va, dans son rapport du 7 septembre 2020, conclure à une vétusté des planchers qui se dégradent depuis plus de 10 ans, sachant qu'elle a acquis son appartement le 8 novembre 2011 et que les assemblées générales de 2011 et 2012 rappelait la nécessité de procéder à un traitement contre les termites sur les planchers et les poutres ;
- que l'assemblée générale du 21 mai 2021 a voté pour la résolution n° 11 lui imputant le coût de la réparation du plafond haut du 2ème étage pour un montant de 17 500 euros sur la base d'un devis établi par la société SRJ Renov, soit l'entreprise de M. [U] qui a voté pour la résolution, et ce, alors même que les causes des responsabilités n'étaient pas déterminées ;
- que les désordres se sont par la suite aggravés, entraînant notamment le descellement de certains canalisations et raccords et de nouveaux dégâts des eaux en 2021, faute pour les planchers d'avoir été réparés ;
- que son assureur a mandaté la société Chasseur de fuites pour effectuer une recherche de fuite, à la suite de quoi le syndicat des copropriétaires va lui reprocher d'avoir effectué des percements sur le plancher, et ce, alors même que de tels percements avaient été réalisés par la société SRJ Renov, sans que cette dernière ne s'en soit inquiétée ;
- que l'expert judiciaire, M. [Z], a organisé deux réunions les 31 mai 2022 et 14 février 2023 avant de dresser un pré-rapport le 24 février 2023 aux termes duquel il estime que les désordres constatés sur la structure en bois du plancher du 2ème étage de la salle de bain s'expliquent par sa vétusté et son infestation par des insectes à larves xylophages qui remontent à une période antérieure à la date d'acquisition de son appartement ; qu'il n'a pas constaté de désordres sur ses réseaux d'eaux.
En l'état de ces éléments, elle indique que la cause de l'affaissement du plancher bois séparant le 2ème et 3ème étage n'était pas déterminée au moment où le premier juge a statué, ce qui explique d'ailleurs la mise en 'uvre de l'expertise judiciaire aux termes de laquelle la responsabilité du syndicat des copropriétaires est mise en cause comme n'ayant pris aucune mesure pour traiter les bois infestés depuis avant l'année 2011. Elle estime donc que le juge des référés n'aurait jamais dû la condamner à réaliser des travaux et à en justifier. De plus, elle soutient ne s'être jamais opposée à la réalisation des travaux dans sa salle de bain, faisant observer que son assureur a mandaté la société Chasseur de fuites pour procéder à une recherche de fuite, ce qui sera fait en novembre 2021, avant que le syndic ne la mettre en demeure d'arrêter impérativement tous travaux dans sa salle de bain, et ce, avant qu'elle ne soit assigner le 9 décembre 2021. Elle indique que, voulant jouir de ses WC, elle a achevé les travaux au mois de mars 2022, lesquels ont été avalisés par l'expert judiciaire dans son pré-rapport du 24 février 2022. Elle expose avoir produit, à cette occasion, toutes les factures. Enfin, et dès lors que la cause du pourrissement et de l'affaiblissement du plancher entre le 2ème et 3ème étage n'était pas déterminée au jour où le premier juge a statué, elle ne pouvait être condamnée à des frais irrépétibles et aux dépens, sauf à considérer qu'elle était à l'origine des désordres, et ce, alors même qu'une expertise judiciaire avait été ordonnée afin justement de déterminer l'origine des désordres et les responsabilités et que l'expert conclut à la responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait de sa négligence dans l'entretien des planchers, parties communes. De plus, elle insiste sur le fait ne s'être jamais opposée à réaliser les travaux dans sa salle de bain.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des pièces déposées par le syndicat des copropriétaires
Les conclusions jugées irrecevables par ordonnance du président de chambre ou du conseiller statuant sur délégation, dans une procédure à bref délai, ont autorité de la chose jugée au principal sous réserve de déféré.
Or, en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
De plus, toutes nouvelles conclusions notifiées ultérieurement, ainsi que les pièces qui y sont annexées, sont frappées de la même irrecevabilité que celles ayant été déclarées irrecevables.
Il en résulte que, si les conclusions déposées par l'intimé sont déclarées irrecevables, la cour est saisie par les seuls moyens de l'appelant tendant à la réformation ou annulation.
Il n'en reste pas moins que la cour ne peut faire droit à la demande de l'appelant que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée conformément à l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile.
En outre, selon l'article 954 in fine du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de l'ordonnance entreprise. Tel sera le cas de l'intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables.
En l'espèce, l'ordonnance d'incident rendue le 20 octobre 2022 par la conseillère de la chambre 1-2 statuant sur délégation a autorité de la chose jugée en l'absence de déféré.
Le fait pour les conclusions des intimés d'avoir été déclarées irrecevables rend irrecevables toutes les pièces qui y sont annexées, lesquelles seront écartées des débats.
Sur le trouble manifestement illicite
Il résulte de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
En l'espèce, s'il résulte des pièces versées aux débats que plusieurs dégâts des eaux provenant de la salle de bain de Mme [B] situé au 3ème étage ont affecté celle de M. [U], occupé par M. [J] [V], situé au 2ème étage, et notamment en 2013, le 20 juin 2020 et le 25 mai 2022, seul le dégât des eaux survenu le 20 juin 2020 doit être pris en compte par la cour en l'état d'un trouble manifestement illicite devant s'apprécier au moment où le premier juge a statué le 8 février 2022.
En l'occurrence, le constat de dégât des eaux signé le 20 juin 2020 par Mme [B] et M. [V] fait état d'un flexible de la baignoire de l'appelante qui s'est déconnecté du système de vidange à la suite d'un trop plein occasionnant des désordres au niveau du plafond de la salle de bain de M. [V] et privant cette pièce d'électricité.
Plusieurs recherches de fuite vont être réalisées par différentes entreprises.
Celles réalisées depuis l'appartement de M. [U] vont révéler, après ouverture du plafond en BA13 et du plafond d'origine en plâtre de la salle de bain situé au 2ème étage, d'importantes traces de moisissures et des champignons au niveau de la sous-face du plancher ainsi que des traverses en bois trempées et en état de putréfaction. Dans un rapport en date du 4 août 2020, la société Solingex, ingénieur béton mandaté par la copropriété, constate que la partie du plancher haut visible sur la surface de la salle de bain du 2ème étage, qui est composée de solives en bois appuyées sur des poutres transversales en bois, est totalement humide avec une structure en bois apparente putréfiée. Elle relève que les solives et poutres sont totalement instables, de sorte que cette partie du plancher présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens. Elle préconise de renforcer l'étayage qui a déjà été réalisé, de rechercher la fuite d'eau qui est probablement à l'origine de désordres relevés au niveau du plancher, d'interdire tout ajout de charges sur le plancher bas de la salle de bain du 3ème étage et de procéder à différents sondages. Le syndic de la copropriété demandera alors à Mme [B], par courrier en date du 4 août 2020, de ne plus utiliser sa salle de bain en raison d'un risque d'effondrement du plancher et de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Celles réalisées depuis l'appartement de Mme [B] ne vont pas révéler, dans un premier temps, de fuite d'eau. C'est ainsi que la société Moro Prado, mandaté par le syndic de la copropriété, va indiquer, dans une facture en date du 10 septembre 2020, que les écoulements affectant l'appartement du 2ème étage ont cessé depuis que la fuite a été réparée par Mme [B] en juillet 2020 au niveau de la vidange de sa baignoire. La société SRJ Renov, entreprise gérée par M. [U], constate, le 14 octobre 2020, que la mise en pression des alimentations d'eau de la cuisine et des tests de mise en eau avec fluorescéine pratiqués sur l'ensemble des évacuations de la salle de bain de Mme [B] n'ont révélé aucune fuite. Il lui est quand même conseillé de reprendre les évacuations apparentes en PVC de la baignoire et du lavabo et de vérifier les alimentations d'eaux du lavabo.
Ce n'est que le 3 novembre 2021 que la société Chasseur de fuites, mandatée par la société Groupama le 3 octobre 2021, assureur de Mme [B], va constater, à la suite de tests, des infiltrations provenant du tuyau d'évacuation de la baignoire et ses joints périphériques en silicone. Tout en indiquant avoir procédé, le même jour, aux réparations, cette entreprise préconise d'effectuer une mise à jour de la canalisation d'évacuation de la baignoire en procédant au remplacement des canalisations fuyardes. C'est ainsi qu'elle va de nouveau se rendre chez Mme [B] 18 novembre 2021 afin d'effectuer des recherches sur les canalisations situées sous le plancher.
Or, par courrier recommandé en date du 22 novembre 2021, le syndic de la copropriété va mettre en demeure Mme [B] d'arrêter impérativement tous travaux dans [sa] salle de bain et de limiter au strict nécessaire l'accès temporaire à cette pièce. Elle va lui reprocher de réaliser des travaux qui aggravent l'affaiblissement général de la structure du plancher en le perçant.
Il reste que, tout en enjoignant à Mme [B] de cesser tous les travaux entrepris par la société Chasseur de fuites, le syndicat des copropriétaires va demander au premier juge, par acte d'huissier en date du 9 décembre 2021, de la condamner, sous astreinte, à procéder à la réfection de la canalisation de sa baignoire ainsi que tous travaux de nature à remédier aux infiltrations.
Il s'avère pourtant que les travaux qu'entendait réaliser la société Chasseur de fuites étaient de nature à mettre fin aux infiltrations provenant des évacuations de la salle de bain de Mme [B].
En effet, Mme [B] démontre avoir, en exécution de l'ordonnance entreprise, fait appel à la société Castorama pour effectuer des travaux de plomberie sur les évacuations des éléments de sa salle de bain (sanitaire, baignoire, lavabo et machine à laver) pour un montant de 1 947,50 euros terminés le 27 mars 2022.
L'expert judiciaire constate, dans son pré-rapport du 24 février 2023, que l'installation réalisée est conforme aux règles de l'art et qu'aucune fuite n'a été détectée.
Or, il convient de relever que ces travaux n'ont pu être réalisés qu'en déposant la cuvette des WC de manière à ce qu'elle ne soit plus raccordée et qu'en ouvrant et trouant le plancher, au niveau de l'emplacement des WC, sur environ 80 cm X 60 cm de surface et cassant, au moins deux carreaux, tel que cela ressort du constat d'huissier le 19 mai 2022, ce qui correspond aux travaux entrepris le 18 novembre 2021 par la société Chasseur de fuites.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments que, si la réalité d'un trouble est établie, en raison d'infiltrations provenant de la salle de bain de Mme [B] affectant le plancher situé entre le 2ème et le 3ème étage de l'immeuble, le caractère manifestement illicite de ce trouble n'est pas démontré étant donné que Mme [B] avait entrepris, au moment où le premier juge a statué, toutes les démarches nécessaires pour y remédier et n'a pu terminer les travaux qu'en raison d'une injonction qui lui a été faite, le 22 novembre 2021, soit quelques jours avant son assignation, par le syndic de la copropriété d'avoir à les cesser.
Ainsi, et indépendamment de la question de la responsabilité de Mme [B] dans la dégradation du plancher, aucun trouble manifestement illicite ne justifiait les mesures ordonnées par le premier juge.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef mais également en ce qu'elle a condamné Mme [B] à communiquer au syndicat des copropriétaires la facture des travaux réalisés en exécution de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires, succombant en appel à l'égard de Mme [B], et en tant que demandeur à l'expertise judiciaire à laquelle le premier juge a fait droit, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [B] aux dépens de première instance et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera donc condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande en outre de le condamner à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens, avec distraction au profit de Me Laure Atias, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure.
Enfin, il résulte de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Dès lors qu'il n'a pas été fait droit aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'égard de Mme [B], cette dernière sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ecarte des débats les pièces déposées par le syndicat des copropriétaires, [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, en l'état de l'irrecevabilité des conclusions transmises le 19 mai 2022, auxquelles les pièces sont annexées, prononcée par ordonnance du 20 octobre 2022 par le conseiller de la chambre 1-2 statuant sur délégation ayant autorité de la chose jugée ;
Statuant dans les limites de l'appel ;
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes tendant à voir ordonner à Mme [I] [B] d'effectuer, sous astreinte, les travaux de réparation de l'évacuation et des joints périphériques en silicone de la baignoire de sa salle de bain et de lui communiquer la facture des travaux réalisés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, à verser à Mme [I] [B] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Laure Atias, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispense Mme [I] [B], en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
La greffière Le président