Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°357/2023
N° RG 21/05035 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQ4K
CB/AR
Décision déférée du 25 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01215)
P.BOUCHER - INDUSTRIE
Association AGS CGEA DE [Localité 5]
C/
[K] [M]
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
XXXXXX
Grosse délivrée
le 15 9 23
à Me Cécile VILLARD
Me Mathilde SOLIGNAC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [W] [O], domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [K] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.001822 du 07/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES
ès qualité de mandataire liquidateur de la société CONCEPT ISOLATION [Adresse 2]
Représentée par Me Mathilde SOLIGNAC de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 28 novembre 2016 par la SAS Concept Isolation, en qualité de man'uvre souffleur/projeteur.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
La société employait moins de 11 salariés.
Par courrier du 10 décembre 2019, M. [M] a mis en demeure la société Concept Isolation de lui régler le solde de son salaire ainsi que les heures supplémentaires effectuées.
Le 24 février 2020, il a été mis fin à la relation de travail par la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle.
Par jugement du 22 septembre 2020, la société Concept Isolation a été placée en redressement judiciaire, mesure convertie le 11 mars 2021 en liquidation judiciaire. Maître [X] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par requête en date du 15 septembre 2020, M. [K] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :
- dit que les heures supplémentaires (209 heures 99) effectuées par M. [M] [K] sont dues,
- fixé au passif de la SAS Concept Isolation la créance due au profit de M. [K] [M] aux sommes suivantes :
- 3 512,53 euros au titre des 209h99 supplémentaires effectuées,
- 351,25 euros au titre des congés payés afférents,
- 10 957,62 euros au titre du travail dissimulé,
- 389,72 euros au titre du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires réalisées,
- 77,94 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté les parties de leur demandes d'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la SAS Concept Isolation.
Le 21 décembre 2021, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [M] ainsi que la SELARL [X] ès qualités.
Dans ses dernières écritures en date du 3 mars 2022, auxquelles il est fait expressément référence, l'association UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les heures supplémentaires (209 heures 99) effectuées par M. [K] [M] sont dues ;
- fixé au passif de la SAS Concept Isolation la créance due au profit de M. [K] [M] :
- 3 512,53 euros au titre des 209h99 supplémentaires effectuées ;
- 351,25 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 10 957,62 euros au titre du travail dissimulé ;
- 389,72 euros au titre du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires réalisées ;
- 77,94 euros au titre des congés payés y afférents ;
- mis les dépens à la charge de la SAS Concept Isolation,
Et en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [K] [M] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire,
En toute hypothèse,
- dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable en l'espèce s'élève, toutes créances avancées pour le compte des salariés,
- dire et juger que les indemnités réclamés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont exclues de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies,
En tout état de cause,
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS CGEA soutient qu'il existait dans la société un système de récupération des heures supplémentaires dont le salarié a bénéficié. Elle ajoute que le salarié ne démontre pas d'intention de dissimuler des heures de travail de la part de l'employeur.
Dans ses dernières écritures du 5 juin 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans son intégralité en ce qu'il a :
- dit que les heures supplémentaires (209 heures 99) qu'il a effectué sont dues,
- fixé au passif de la société Concept Isolation la créance due à son profit :
- 3 512,53 euros au titre des 209h99 supplémentaires effectuées,
- 351,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 957,62 euros au titre du travail dissimulé,
- 389,72 euros au titre du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires réalisées,
- 77,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- mis les dépens à la charge de la société Concept Isolation,
- condamner la société Concept Isolation aux entiers dépens.
M. [M] soutient qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées, que l'employeur a sciemment dissimulées.
Dans ses dernières écritures du 9 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, la SELARL [X] et associés ès qualités demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 novembre 2021 en ce qu'il a :
- dit que les heures supplémentaires (209 heures 99) effectuées par M. [M] sont dues,
- fixé au passif de la société Concept Isolation la créance due au profit de M. [M] :
- 3 512,53 euros au titre des 209h99 supplémentaires effectuées,
- 351,25 euros au titre des congés payés y afférents,
- 10 957,62 euros au titre du travail dissimulé,
- 389,72 euros au titre du repos compensateur correspondant aux heures supplémentaires réalisées,
- 77,94 euros au titre des congés payés y afférents,
- mis les dépens à la charge de la société Concept Isolation.
En conséquence, statuant à nouveau,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes et à tout le moins les réduire.
Elle soutient que le salarié a bénéficié de repos compensateur au titre des heures supplémentaires réalisées. Elle ajoute qu'aucune intention de dissimuler les heures de travail n'est caractérisée en présence d'un système de récupération des heures supplémentaires.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 6 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires et de la contrepartie obligatoire en repos,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l'espèce, M. [M] percevait une rémunération de 1 819 euros pour 151,67 heures par mois.
Il produit au débat des tableaux de relevés d'heures de travail mensuels signés par l'employeur, faisant ressortir jour par jour ses horaires de début et de fin de travail ainsi que la durée journalière et hebdomadaire du travail et par suite des heures supplémentaires.
Il s'agit d'éléments suffisamment précis pour permettre un débat contradictoire.
L'AGS comme l'employeur n'apportent pas d'éléments de contradiction pertinents. En effet, ils se contentent de soutenir que les heures ont en réalité fait l'objet de récupérations. Ils considèrent ainsi que les jours non travaillés figurant sur les tableaux correspondent à de tels repos compensateurs. La cour ne saurait suivre une telle analyse. En effet, alors que les bulletins de paie ne mentionnent aucune heure supplémentaire, aucun des jours non travaillés figurant sur les tableaux ne peut être considéré comme un jour de récupération alors que ces jours sont expressément
mentionnés sur les bulletins de paie comme des absences au titre de congés payés, de maladie ou d'événements familiaux. Contrairement aux affirmations de l'AGS les jours qu'elle vise ne correspondent pas à des jours non travaillés. Ainsi, à titre d'exemple les 1er ou 2 février sont certes renseignés à 0 sur le décompte du mois de janvier mais sont renseignés avec un horaire de travail respectivement de 13h50 et 9h30 sur le décompte du mois de février. La même situation se retrouve sur toutes les dates visées par l'AGS puisqu'en réalité les décomptes étaient établis mois par mois de sorte que les jours de la semaine correspondant à la fin du mois précédent ou au début du mois suivant étaient grisés mais bien reportés sur le mois concerné.
Dès lors, et à défaut de tout autre élément, le décompte précis du salarié ne pouvait qu'être retenu et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit au rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il convient cependant, par infirmation du jugement, d'exclure les congés payés puisqu'ils relèvent dans ce secteur d'activité de la caisse de congés payés du bâtiment. Cette demande sera rejetée.
S'agissant de la contrepartie obligatoire en repos, il résulte de l'article 3-13 de la convention collective applicable à l'espèce, que les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'inspection du travail, dans la limite de 145 heures par salarié. Ce contingent étant augmenté de 35 heures par an et par salarié pour les salariés dont l'horaire n'est pas annualisé.
En l'espèce, le salarié n'ayant pas d'horaire de travail annualisé, le contingent d'heures supplémentaires est de 180 heures par an et non 145 comme invoqué. Le nombre d'heures supplémentaires effectuées sur la période litigieuse étant de 209,99 heures, le contingent a été dépassé de 29,99 heures de travail.
Il s'en déduit qu'il s'il y a bien lieu à contrepartie au titre du dépassement du contingent, le quantum retenu par le conseil et sur lequel il ne s'est d'ailleurs pas expliqué est erroné, étant rappelé que l'appelante conclut à un débouté à ce titre.
Ainsi, le montant à retenir au titre de la contrepartie obligatoire en repos est de 179,83 euros sans allouer de congés payés afférents au regard du régime applicable dans ce secteur d'activité ainsi que rappelé ci-dessus. Le jugement sera infirmé en ce sens et la somme fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le travail dissimulé
En application de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paye un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
Or, en l'espèce si au regard du régime probatoire rappelé ci-dessus, la cour a admis un nombre important d'heures supplémentaires réalisées sur quelques mois, ceci demeure insuffisant pour établir le caractère intentionnel de la dissimulation. En effet, alors que la relation contractuelle a été plus longue, le salarié ne produit que les bulletins de paie des six premiers mois de l'année 2018, étant précisé que sa demande de rappel de salaire concerne la période de janvier à mai 2018. Il ne donne aucun élément sur les modalités de sa rémunération ou les heures de travail accomplies sur la période antérieure ou postérieure. Dans de telles conditions il ne
peut être caractérisé une dissimulation intentionnelle d'emploi salarié par minoration des horaires.
Le jugement sera réformé de ce chef et la demande d'indemnité pour travail dissimulé rejetée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS sous les limites et plafonds de sa garantie sans qu'il y ait lieu à justification par le mandataire de l'absence de fonds disponibles, ces dispositions n'étant pas applicables en cas de liquidation judiciaire.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L'appel étant partiellement bien fondé, chacune des parties supportera les dépens par elle exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 25 novembre 2021, en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 3 512,53 euros et statué sur le sort des frais et dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [M] au passif de la SAS Concept Isolation à la somme suivante : 179,83 euros au titre du repos compensateur,
Déboute M. [M] de ses demandes au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire,
Déboute M. [M] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA sous les limites et plafonds de sa garantie,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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