Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08631 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTLS
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 février 2021 - Cour d'Appel de PARIS
RG n° 18/28166
DEMANDERESSES À LA REQUÊTE
Société L'EQUITE
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION CAROLE MOTO CLUB
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111, Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0184
Assistée par Me Vincent DESRIAUX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [E] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10]
Représenté par Me Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R056, Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté par Me Olivia WICKER, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 11]
[Localité 5]
n'a pas constitué avocat
MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles CUNY de l'AARPI PHI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0026, Me Noémie DUFAY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par un arrêt du 8 février 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement rendu le 22 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige opposant M. [E] [B], l'association Carole moto club et son assureur, la société L'Equité, ainsi que la société Malakoff Mederic prévoyance et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (CPAM), tiers payeurs.
Exposant que cet arrêt était entaché d'une omission matérielle, la société L'Equité et l'association Carole moto club ont, par requête du 24 mai 2023, sollicité sa rectification.
Elles font valoir que, dans les motifs de sa décision, la cour a retenu, s'agissant du poste d'indemnisation du préjudice corporel de M. [B] relatif à la perte de gains professionnels futurs, que « Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM soit la somme de 106 191,09 euros (dont 23 394,40 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2016 et 82 796,69 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir) et les indemnités journalières versées après la consolidation par Malakoff Médéric prévoyance soit, selon son décompte de créance, la somme de 13 982,93 euros et les prestations de prévoyance au titre de l'invalidité versées par cette même société soit la somme de 72 784,45 euros qu'elles ont vocation à réparer. Ces tiers payeurs seront intégralement désintéressés et une indemnité de 213 002,44 euros [405 960,91 euros - (106 191,09 euros + 13 982,93 euros + 72 784,45 euros)] revient à ce titre à M. [B] » alors qu'il convenait d'imputer également les indemnités journalières versées par la CPAM entre le 1er avril 2014 (date de consolidation) et le 28 février 2015 à hauteur de 13 872, 21 euros.
Elles exposent que s'étant pourvues en cassation notamment sur ce point, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 9 février 2023, déclaré ce moyen irrecevable en ce que « les griefs tendent à dénoncer une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ». Elles en déduisent qu'en omettant de prendre en compte au titre des débours de la CPAM imputables, les indemnités journalières versées à M. [B], la cour d'appel a commis une omission matérielle rectifiable en application de l'article 462 du code de procédure civile.
Elles ajoutent que cette omission, qui modifie le calcul de la perte de gains professionnels futurs, requiert que soit également modifié le dispositif de l'arrêt en ce qu'il fixe ce poste de préjudice à la somme de 213 002,44 euros au lieu de 199 130,23 euros.
Par conclusions du 31 août 2023, M. [B] s'en rapporte à l'appréciation de la cour concernant l'erreur matérielle soulevée par l'association Carole moto club et la société L'Equité.
La société Malakoff Mederic prévoyance et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret n'ont pas constitué avocat.
La cour, relevant que la société L'Equité et l'association Carole moto club n'ont pas sollicité la modification du dispositif de l'arrêt concernant la somme totale qu'elles ont été condamnées in solidum à verser à M. [B], a prorogé au 23 novembre 2023, le délibéré initialement fixé au 19 octobre 2023. Cette prorogation était destinée à permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur le fait qu'en application de l'article 462 du code de procédure, la cour envisage de rectifier d'office, sans nouvelle audience, l'arrêt du 8 février 2021 en raison de l'omission matérielle qui l'affecte, la cour ayant condamné in solidum l'association Carole moto club et la société l'Equité à verser à M. [E] [B] la somme de 1 152 483,79 euros, sans prendre en compte le montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret après la date de consolidation.
La société l'Equité a, le 20 octobre 2023, répondu qu'il s'agissait précisément de l'objet de sa requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 462 du code de procédure civile, « les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ».
Dans le cas de l'espèce, la Cour de cassation a reconnu l'existence d'une omission matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile.
En effet, c'est à la suite d'une simple omission matérielle que la cour d'appel, qui a rappelé dans ses motifs que la CPAM avait versé des indemnités journalières dont elle a imputé le montant échu avant la date de consolidation sur le poste de la perte de gains professionnels actuels, a omis de déduire du poste de la perte de gains professionnels futurs, les indemnités journalières versées par cet organisme social après la date de consolidation à hauteur de la somme de 13 872,21 euros, tout en énonçant dans le dispositif de l'arrêt que ce poste de préjudice était fixé à la somme de 213 002,44 euros après imputation des débours de la CPAM et de la société Malakoff Mederin prévoyance.
Il convient donc de procéder à la rectification demandée étant rappelé que le juge ne peut refuser de procéder à de telles rectifications en se fondant sur l'importance des conséquences qui en résulteraient.
L'omission matérielle justement invoquée ayant induit une erreur flagrante de calcul sur le montant total de l'indemnisation allouée à M. [B], il convient de rectifier d'office le dispositif de l'arrêt en ce qu'il a condamné in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à verser à M. [E] [B] la somme de 1 152 483,79 euros au lieu de 1 138 611,58 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt du 8 février 2021 répertorié sous le numéro RG 18/28166,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 9 février 2023,
Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par l'association Carole moto club et la société L'Equité,
Rectifie les erreurs matérielles affectant les motifs et le dispositif de l'arrêt du 8 février 2021 en ce qu'il convient de lire :
- en page 11, § 8 et 9 :
« Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM soit la somme de 106 191,09 euros (dont 23 394,40 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2016 et 82 796,69 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir), les indemnités journalières versées par la CPAM après la consolidation, soit la somme de 13 872,21 euros, les indemnités journalières versées après la consolidation par Malakoff Médéric prévoyance soit, selon son décompte de créance, la somme de 13 982,93 euros et les prestations de prévoyance au titre de l'invalidité versées par cette même société soit la somme de 72 784,45 euros qu'elles ont vocation à réparer.
Ces tiers payeurs seront intégralement désintéressés et une indemnité de 199 130,23 euros [405 960,91 euros - (106 191,09 euros + 13 872,21 euros + 13 982,93 euros + 72 784,45 euros)] revient à ce titre à M. [B].»
au lieu et place de :
« Sur cette indemnité s'impute la pension d'invalidité réglée par la CPAM soit la somme de 106 191,09 euros (dont 23 394,40 euros au titre des arrérages échus au 30 juin 2016 et 82 796,69 euros au titre du capital représentatif des arrérages à échoir) et les indemnités journalières versées après la consolidation par Malakoff Médéric prévoyance soit selon son décompte de créance la somme de 13 982,93 euros et les prestations de prévoyance au titre de l'invalidité versées par cette même société soit la somme de 72 784,45 euros qu'elles ont vocation à réparer.
Ces tiers payeurs seront intégralement désintéressés et une indemnité de 213 002,44 euros [405 960,91 euros - (106 191,09 euros + 13 982,93 euros + 72 784,45 euros)] revient à ce titre à M. [B].»
- en page 14 de l'arrêt :
« - perte de gains professionnels futurs : 199 130,23 euros »
au lieu et place de
« - perte de gains professionnels futurs : 213 002,44 euros»
- en page 15 :
« Condamne in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à verser à M. [E] [B] la somme de 1 138 611,58 euros provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, outre une rente trimestrielle de 8 030 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime »
au lieu et place de
- « Condamne in solidum l'association Carole moto club et la société L'Equité à verser à M. [E] [B] la somme de 1 152 483,79 euros provisions et sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement non déduites avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, outre une rente trimestrielle de 8 030 euros payable à compter de ce jour, à terme échu et avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue, indexée selon les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime en milieu médicalisé, à partir du 46ème jour de cette prise en charge et qui pourra être révisée en cas de modification des conditions d'hébergement de la victime »
Le reste sans changement,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié et qu'elle sera notifiée comme l'a été ledit arrêt,
Dit que les dépens seront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE